import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Miroir francophone (texte original) de aanwasbeding-samenwonenden.ts ────
// Bron: Notaire Dirk Michiels, approuvé par le Groupe de travail Droit de la
// Famille, 13 janvier 2025 — texte source (langue originale), via
// integratie/drive-backup/.

export const aanwasbedingSamenwonendenFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "aanwasbeding-samenwonenden-fr",
    titel: "Clause d'accroissement entre cohabitants (contrat aléatoire)",
    categorie: "goed",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "aanwasbeding-samenwonenden",
    omschrijving: "Miroir francophone (texte original) de \"aanwasbeding-samenwonenden\".",
    toelichting:
      "Cette clause est un contrat aléatoire à titre onéreux : chaque acquéreur cède sa part sous la condition suspensive de son prédécès, et acquiert en contrepartie la chance d'acquérir la part de l'autre s'il est le survivant. À défaut d'exercice exprès et en temps utile de l'option par le survivant (délai de quatre mois après le décès, par acte notarié, à peine de déchéance), il est présumé avoir renoncé irrévocablement. La convention devient caduque de plein droit en cas de cessation durable de la cohabitation (six mois de séparation de fait ininterrompue, à l'exclusion d'une séparation fortuite ou imposée par les circonstances) et en cas de mariage des parties (sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage). Sur le plan fiscal, le survivant qui exerce l'option paie des droits d'enregistrement sur la valeur des droits acquis — généralement plus élevés que les droits de succession éventuellement dus en cas de transmission successorale (pour laquelle une exonération peut même exister).",
    tekst:
      "CLAUSE D'ACCROISSEMENT ENTRE COHABITANTS — Afin d'organiser leur cohabitation et de protéger le survivant d'eux en cas de prédécès de l'un d'eux, les acquéreurs conviennent de créer entre eux une indivision particulière concernant le bien immeuble acquis aux présentes, qu'ils considèrent comme un patrimoine d'affectation, selon la configuration choisie ci-après.",
    varianten: [
      {
        id: "optie-volle-eigendom",
        hypothese: "Une option — accroissement en pleine propriété",
        tekst:
          "Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'eux et avec effet rétroactif à la date de son décès, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, la pleine propriété de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d'exercer ledit droit d'accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les quatre mois du décès du prémourant. Il s'agit d'un délai prescrit sous peine de déchéance. À défaut d'avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le délai susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d'accroissement. 2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 3) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation durant cette période et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de sécurité juridique. Les acquéreurs se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire à passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. Si les parties devaient se marier, il est mis fin de plein droit à la présente convention dès qu'un jugement ou arrêt de divorce sera coulé en force de chose jugée, soit — en cas d'apport (anticipé) dans le patrimoine commun — dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil est d'application conventionnelle et chacune des parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 4) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. À défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 6) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l'assurance solde restant dû. L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances. 7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 8) Les acquéreurs déclarent savoir que, suite à l'établissement de l'acte sub 1), le survivant devra payer des droits d'enregistrement sur la valeur de la pleine propriété des droits indivis du prémourant dans le bien, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dûs (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d'application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d'application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c'est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l'option d'accroissement prévue à l'article 1). 10) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
      },
      {
        id: "optie-vruchtgebruik",
        hypothese: "Une option — accroissement en usufruit",
        tekst:
          "Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'eux et avec effet rétroactif à la date de son décès, l'usufruit de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, l'usufruit de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir l'usufruit de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cet usufruit n'est susceptible de conversion qu'avec le consentement du survivant. En outre, et sauf preuve du contraire par le nu-propriétaire qui peut toujours demander une description du bien, l'usufruitier est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'usufruit. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d'exercer ledit droit d'accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les quatre mois du décès du prémourant. Il s'agit d'un délai prescrit sous peine de déchéance. À défaut d'avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le délai susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d'accroissement. 2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 3) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation durant cette période et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de sécurité juridique. Les acquéreurs se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire à passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. Si les parties devaient se marier, il est mis fin de plein droit à la présente convention dès qu'un jugement ou arrêt de divorce sera coulé en force de chose jugée, soit — en cas d'apport (anticipé) dans le patrimoine commun — dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application conventionnelle et chacune des parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 4) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. À défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 6) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes dont question ci-après qu'il a contractés, continuer à rembourser les intérêts des crédits qui ont été contractés par le prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, objet des présentes, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques (après emploi des assurances solde restant dû) en proportion de la valeur de l'usufruit du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant. L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances. 7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 8) Les acquéreurs déclarent savoir que, suite à l'établissement de l'acte sub 1), le survivant devra payer des droits d'enregistrement sur la valeur de l'usufruit des droits indivis du prémourant dans le bien, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dûs (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d'application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d'application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c'est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l'option d'accroissement prévue à l'article 1). 10) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
      },
      {
        id: "optie-volle-eigendom-of-vruchtgebruik",
        hypothese: "Deux options — choix du survivant entre pleine propriété ou usufruit",
        tekst:
          "Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'eux et avec effet rétroactif à la date de son décès, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, la pleine propriété de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d'exercer ledit droit d'accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les quatre mois du décès du prémourant. Il s'agit d'un délai prescrit sous peine de déchéance. À défaut d'avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le délai susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d'accroissement. Dans cet acte, le survivant des acquéreurs pourra se limiter à opter pour l'accroissement en usufruit, sa vie durant, de la part du prémourant dans le bien. Dans cette hypothèse, il y a lieu de remplacer les mots « la pleine propriété » par les mots « l'usufruit » dans toutes les dispositions de la présente clause d'accroissement, et il y a lieu de lire la première phrase de l'article 6) comme indiqué ci-après selon l'option retenue. Si le survivant opte pour l'accroissement en usufruit, cet usufruit n'est susceptible de conversion qu'avec son consentement. En outre, et sauf preuve du contraire par le nu-propriétaire qui peut toujours demander une description du bien, l'usufruitier est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'usufruit. 2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 3) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation durant cette période et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de sécurité juridique. Les parties se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire à passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. Si les parties devaient se marier, il est mis fin de plein droit à la présente convention dès qu'un jugement ou arrêt de divorce sera coulé en force de chose jugée, soit — en cas d'apport (anticipé) dans le patrimoine commun — dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application conventionnelle et chacune des parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 4) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. À défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 6) [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER — choisir l'option retenue par le survivant : Si le survivant opte pour l'accroissement en PLEINE PROPRIÉTÉ : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l'assurance solde restant dû. / Si le survivant opte pour l'accroissement en USUFRUIT : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes dont question ci-après qu'il a contractés, continuer à rembourser les intérêts des crédits qui ont été contractés par le prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, objet des présentes, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques (après emploi des assurances solde restant dû) en proportion de la valeur de l'usufruit du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant.] L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire des assurances solde restant dû. 7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 8) Les acquéreurs déclarent savoir que, suite à l'établissement de l'acte dont question à l'article 1), le survivant devra payer des droits d'enregistrement sur la valeur des droits qui font l'objet de l'accroissement, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dûs (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d'application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d'application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c'est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l'option d'accroissement prévue à l'article 1). 10) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
      },
      {
        id: "optie-volle-eigendom-blote-eigendom-of-vruchtgebruik",
        hypothese: "Trois options — choix du survivant entre pleine propriété, nue-propriété ou usufruit",
        tekst:
          "Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'eux et avec effet rétroactif à la date de son décès, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, la pleine propriété de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d'exercer ledit droit d'accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les quatre mois du décès du prémourant. Il s'agit d'un délai prescrit sous peine de déchéance. À défaut d'avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le délai susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d'accroissement. Dans cet acte, le survivant des acquéreurs pourra se limiter à opter pour l'accroissement en nue-propriété ou en usufruit, sa vie durant, de la part du prémourant dans le bien. Dans cette hypothèse, il y a lieu de remplacer les mots « la pleine propriété » par les mots « la nue-propriété » ou « l'usufruit » dans toutes les dispositions de la présente clause d'accroissement, et il y a lieu de lire la première phrase de l'article 6) comme indiqué ci-après selon l'option retenue. Si le survivant opte pour l'accroissement en usufruit, cet usufruit n'est susceptible de conversion qu'avec son consentement. En outre, et sauf preuve du contraire par le nu-propriétaire qui peut toujours demander une description du bien, l'usufruitier est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'usufruit. 2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 3) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation durant cette période et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de la sécurité juridique. Les acquéreurs se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire à passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. Si les parties devaient se marier, il est mis fin de plein droit à la présente convention dès qu'un jugement ou arrêt de divorce sera coulé en force de chose jugée, soit — en cas d'apport (anticipé) dans le patrimoine commun — dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application conventionnelle et chacune des parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 4) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. À défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 6) [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER — choisir l'option retenue par le survivant : Si le survivant opte pour l'accroissement en PLEINE PROPRIÉTÉ : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l'assurance solde restant dû. / Si le survivant opte pour l'accroissement en USUFRUIT : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes dont question ci-après qu'il a contractés, continuer à rembourser les intérêts des crédits qui ont été contractés par ou pour le compte du prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, objet des présentes, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques, après emploi des assurances solde restant dû, et ce en proportion de la valeur de l'usufruit du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant. / Si le survivant opte pour l'accroissement en NUE-PROPRIÉTÉ, l'usufruit ne lui revenant pas de quelque façon que ce soit (si tel était le cas, le survivant obtiendrait la pleine propriété, partiellement en vertu de cette clause d'accroissement et partiellement d'une autre façon, et il y aurait lieu d'appliquer la première option ci-dessus) : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes dont question ci-après qu'il a contractés, continuer à rembourser les amortissements en capital des crédits qui ont été contractés par ou pour le compte du prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, objet des présentes, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques, après emploi des assurances solde restant dû, et ce en proportion de la valeur de la nue-propriété du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant.] L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire des assurances solde restant dû. 7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 8) Les acquéreurs déclarent savoir que, suite à l'établissement de l'acte dont question à l'article 1), le survivant devra payer des droits d'enregistrement sur la valeur des droits qui font l'objet de l'accroissement, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dûs (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d'application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d'application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c'est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l'option d'accroissement prévue à l'article 1). 10) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
      },
      {
        id: "automatisch-volle-eigendom-zonder-optie",
        hypothese: "Accroissement automatique en pleine propriété, sans exercice d'option et sans effet rétroactif",
        tekst:
          "Afin d'organiser leur cohabitation et de protéger le survivant d'eux en cas de prédécès de l'un deux, les acquéreurs conviennent de créer entre eux une indivision particulière concernant le bien immeuble acquis aux présentes, ci-après dénommé le bien, qu'ils considèrent comme un patrimoine d'affectation. Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'eux et sans effet rétroactif, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, la pleine propriété de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 2) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de sécurité juridique. Les parties se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire de passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. En cas de mariage entre les parties il est mis fin de plein droit à la présente convention dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application conventionnelle et chacune de parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 3) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. A défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 4) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 5) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l'assurance solde restant dû. L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances. 6) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. A défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 7) Les acquéreurs déclarent savoir que, sur base de la position actuelle de l'administration de l'enregistrement et sous réserve de modifications ultérieures des lois et/ou usages en matière fiscale, le survivant est tenu de déposer endéans les quatre mois qui suivent le décès du prémourant, une déclaration au bureau de sécurité juridique compétent et payer les droits d'enregistrement sur la valeur des droits qui font l'objet de l'accroissement, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dus (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 8) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
        toelichting:
          "Source (Notaire Dirk Michiels, 1er août 2022) : à distinguer de 'optie-volle-eigendom' ci-dessus — ici, la part du prémourant s'accroît automatiquement sans que le survivant doive exercer une option expresse (pas de délai de déchéance de quatre mois, pas de déclaration notariée distincte), et sans effet rétroactif au jour du décès. Le survivant reste néanmoins tenu, sur base de la position actuelle de l'administration, de déposer une déclaration et de payer des droits d'enregistrement dans les quatre mois du décès (article 7 de cette variante) — seul le mode de réalisation de l'accroissement diffère, pas cette formalité ultérieure.",
      },
      {
        id: "automatisch-vruchtgebruik-zonder-optie",
        hypothese: "Accroissement automatique en usufruit, sans exercice d'option et sans effet rétroactif (subsidiaire à un éventuel régime légal)",
        tekst:
          "Pour autant qu'il n'existe, le jour du décès du prémourant des acquéreurs, aucune disposition légale applicable qui confère un usufruit légal au survivant des acquéreurs sur la moitié indivise du prémourant des acquéreurs dans le bien immeuble, objet du présent acte (étant entendu que le survivant devra, le cas échéant, également remplir les conditions imposées pour pouvoir effectivement jouir de cet usufruit), les acquéreurs conviennent, afin d'organiser leur cohabitation et de protéger le survivant d'eux en cas de prédécès de l'un deux, de créer entre eux une indivision particulière concernant le bien immeuble acquis aux présentes, ci-après dénommé le bien, qu'ils considèrent comme un patrimoine d'affectation. Les acquéreurs conviennent, à défaut de pareille disposition légale applicable, que lors du décès du prémourant d'eux et sans effet rétroactif, l'usufruit de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, l'usufruit de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cessionnaire acquiert la chance d'acquérir l'usufruit de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cet usufruit n'est susceptible de conversion qu'avec le consentement du survivant. En outre, et sauf preuve du contraire par le nu-propriétaire qui peut toujours demander une description du bien, l'usufruitier est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'usufruit. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes. 2) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation et non en cas de séparation fortuite ou de séparation de fait imposée par les circonstances suite à un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles, un séjour dans un hôpital, un centre de soins, une maison de repos etc.), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Cette caducité, qui doit être considérée comme une condition résolutoire de la convention d'accroissement, est motivée par la raison déterminante de l'insertion de cette convention dans le présent acte, à savoir la volonté des acquéreurs de garantir au survivant leur cadre de vie commun après le décès de l'un d'entre eux, de sorte que, si les parties mettaient fin à l'avenir de manière durable à leur cohabitation, la convention d'accroissement doit être considérée comme étant caduque en raison de la disparition de la cause déterminante de celle-ci. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la présente convention par l'envoi d'une lettre recommandée, tel qu'exposé ci-avant, chacune des parties pourra à ses frais faire constater la fin de celle-ci par acte authentique et le faire transcrire au bureau compétent de sécurité juridique. Les parties se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autorisant le notaire de passer l'acte sur présentation de la preuve de l'envoi de cette lettre recommandée. En cas de mariage entre les parties il est mis fin de plein droit à la présente convention dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. En outre, les parties peuvent à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau de sécurité juridique. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application conventionnelle et chacune de parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire. 3) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. A défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 4) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de chaque acquéreur d'être protégé pour le cas où il serait le survivant. 5) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes dont question ci-après qu'il a contractés, continuer à rembourser les intérêts des crédits qui ont été contractés par le prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, objet des présentes, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques (après emploi des assurances solde restant dû) en proportion de la valeur de l'usufruit du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant. L'attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l'importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances. 6) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'application éventuelle de l'article 1477 § 3 de l'ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L'expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités. 7) Les acquéreurs déclarent savoir que, sur base de la position actuelle de l'administration de l'enregistrement et sous réserve de modifications ultérieures des lois et/ou usages en matière fiscale, le survivant est tenu de déposer endéans les quatre mois qui suivent le décès du prémourant, une déclaration au bureau de sécurité juridique compétent et payer les droits d'enregistrement sur la valeur des droits qui font l'objet de l'accroissement, ce qui mène généralement à une taxation supérieure que les droits de succession éventuellement dûs (sauf, s'il échet, exonération) lorsque le survivant devait hériter lesdits droits dans le bien. 8) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement.",
        toelichting:
          "Source (Notaire Dirk Michiels, 1er août 2022) : variante subsidiaire pour le cas où AUCUNE disposition légale applicable ne confère déjà au survivant un usufruit légal sur la part du prémourant (p. ex. la cohabitation légale n'accorde pas un tel usufruit légal dans certains cas). Comme la variante pleine propriété ci-dessus : accroissement automatique sans exercice d'option et sans effet rétroactif.",
      },
      {
        id: "wijziging-kader",
        hypothese: "Modification d'une clause d'accroissement antérieure — remplacement par une nouvelle configuration",
        tekst:
          "MODIFICATION D'UNE CLAUSE D'ACCROISSEMENT\nEn vertu d'un acte reçu par {{naam_notaris_vorige_akte}} le {{datum_vorige_akte}}, transcrit au bureau de la Sécurité juridique de {{arrondissement_vorige_akte}} le {{datum_overschrijving_vorige_akte}}, sous le numéro de formalité {{formaliteitnummer_vorige_akte}}, les comparants ont acquis le bien immeuble ci-après décrit, chacun pour une moitié indivise, avec une clause d'accroissement : {{beschrijving_onroerend_goed}}.\nVu les dispositions de la loi du 28 mars 2007 modifiant, en ce qui concerne le régime successoral du cohabitant légal survivant, le Code civil, les comparants conviennent de remplacer purement et simplement la clause d'accroissement reprise dans l'acte précité par la nouvelle configuration choisie ci-après [A VERIFIER OU SUPPRIMER — insérer ici le texte complet de la variante souhaitée de l'onderdeel 'aanwasbeding-samenwonenden-fr' (optie-volle-eigendom / optie-vruchtgebruik / optie-volle-eigendom-of-vruchtgebruik / optie-volle-eigendom-blote-eigendom-of-vruchtgebruik / automatisch-volle-eigendom-zonder-optie / automatisch-vruchtgebruik-zonder-optie), adapté à la référence abrégée « le bien » au lieu de la description complète].\nDISPOSITIONS FINALES\n1. Les parties confirment que le notaire instrumentant les a dûment informées des droits, obligations et charges découlant du présent acte et les a conseillées en toute impartialité. Elles déclarent considérer le présent acte, en ce compris tous les droits et obligations y afférents, comme équilibré, et l'accepter expressément.\n2. Le notaire instrumentant confirme que l'identité des parties lui a été établie au vu des pièces requises par la loi.\n3. Le droit d'écriture s'élève à cinquante euros (50,00 €).\n\nDONT ACTE, reçu à {{plaats_verlijden}}, en l'étude, à la date susmentionnée.\nAprès lecture intégrale et commentée du présent acte, les parties ont signé avec nous, notaire.",
        toelichting:
          "Source (Notaire Dirk Michiels, 3 mars 2026) : cette variante est uniquement le CADRE d'un acte modificatif — le texte de la clause de remplacement proprement dite n'est pas répété ici mais repris des variantes de configuration déjà existantes de cet onderdeel, afin d'éviter une troisième clause parallèle pour le même contenu (AGENTS.md, règle d'or).",
      },
      {
        id: "conditioneel-op-kinderen-volle-eigendom-of-vruchtgebruik",
        hypothese: "Accroissement conditionné à l'existence d'enfants — usufruit si (l'un ou l'autre des) acquéreurs a des enfants, pleine propriété (ou usufruit sur option) si aucun des deux n'a d'enfant",
        tekst:
          "Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d'entre eux et avec effet rétroactif jusqu'à ce décès : (i) au cas où au moins l'un d'entre eux a un ou plusieurs enfants : l'usufruit à vie de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, cependant uniquement à condition que ce dernier opte expressément pour cela après le décès du prémourant, de la façon et dans le délai précisé ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, l'usufruit à vie de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir l'usufruit à vie de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. (ii) au cas où aucun d'entre eux n'a un ou plusieurs enfants : la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant (ou l'usufruit à vie au cas où il est expressément opté pour ceci comme stipulé ci-dessous à l'article 2), mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, la pleine propriété de sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cédant acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes : 1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d'exercer ledit droit d'accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les quatre mois du décès du prémourant. Il s'agit d'un délai prescrit sous peine de déchéance. À défaut d'avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le délai susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d'accroissement. 2) Uniquement dans l'hypothèse (ii) dont question ci-dessus, le survivant des acquéreurs pourra opter pour l'accroissement limité à l'usufruit, sa vie durant, de la part du prémourant dans le bien. Dans cette hypothèse, il y a lieu de remplacer les mots « la pleine propriété » par les mots « l'usufruit » dans toutes les dispositions de la présente clause d'accroissement, et il y a lieu de lire la première phrase du point 6 comme indiqué ci-après pour l'option usufruit. Si le survivant opte pour l'accroissement en usufruit, cet usufruit n'est susceptible de conversion qu'avec son consentement. En outre, et sauf preuve du contraire par le nu-propriétaire qui peut toujours demander un état descriptif du bien, l'usufruitier est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'usufruit. 3) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont équivalentes ; le survivant en faveur de qui l'accroissement se réalise ne sera redevable d'aucun montant du chef de la présente clause envers les héritiers ou ayants droit du prémourant, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléatoire. 4) Cette convention devient caduque après notification, par lettre recommandée à l'autre partie, du fait que les parties ont cessé de cohabiter pendant une période ininterrompue de six mois (en cas de rupture durable de leur relation), ce qui peut être prouvé par toutes voies de droit. Si les parties devaient se marier ensemble, il est mis fin de plein droit à la présente convention dès qu'un jugement ou arrêt de divorce sera coulé en force de chose jugée, soit — en cas d'apport (anticipé) dans le patrimoine commun — dès le jour du mariage, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage. S'il est mis fin à la présente convention d'accroissement, l'article 3.75 du Code civil sera d'application et chacune des parties pourra demander la sortie d'indivision conformément à l'article 1207 du Code judiciaire, après un délai de préavis raisonnable que les parties fixent à 6 mois. 5) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ; à défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet. 6) [A VERIFIER OU SUPPRIMER — choisir l'option applicable : En cas d'accroissement en PLEINE PROPRIÉTÉ : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l'assurance solde restant dû. / En cas d'accroissement en USUFRUIT : il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra, outre (sa part dans) les crédits ou dettes qu'il a contractés, continuer à rembourser les intérêts des crédits qui ont été contractés par le prémourant en vue de l'acquisition et des travaux, transformations et améliorations éventuels concernant le bien, ainsi que (la part du prémourant dans) toutes les dettes y relatives qui ne sont pas remboursées par des paiements périodiques (après emploi des assurances solde restant dû) en proportion de la valeur de l'usufruit du survivant, calculé conformément à l'article 4.64 § 3 du Code civil au jour du décès du prémourant.] 7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable. De même, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien. En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien, à défaut d'accord déterminée par un expert désigné par le président du tribunal de première instance, les frais étant supportés par moitié par chacune des parties. 8) Les acquéreurs déclarent savoir que, suite à l'exercice du droit d'accroissement par le survivant, celui-ci devra payer des droits d'enregistrement sur la valeur des droits qui font l'objet de l'accroissement, ce qui mène généralement à une taxation supérieure aux droits de succession éventuellement dus (il pourrait même y avoir exonération dans certains cas). 9) Une éventuelle nullité d'une disposition de la présente clause d'accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d'accroissement dans son ensemble.",
        toelichting:
          "Source : MOD-2T « optionele aanwas in vruchtgebruik of (indien geen kinderen) in volle eigendom » (adaptation e-notariat, dernière mise à jour le 1er août 2022, auteur notaire Dirk Michiels, approuvé par le Groupe de travail Droit de la Famille) — modèle d'étude propre, bilingue 2T (NL/FR dans un seul document source). Miroir francophone de \"conditioneel-op-kinderen-volle-eigendom-of-vruchtgebruik\". À distinguer de 'optie-volle-eigendom-of-vruchtgebruik' ci-dessus : là, le survivant choisit librement entre pleine propriété et usufruit ; ici, la PRÉSENCE D'ENFANTS détermine quelle hypothèse (i ou ii) s'applique, avec une option supplémentaire de limitation à l'usufruit uniquement dans l'hypothèse sans enfant (ii).",
      },
    ],
    parameters: [
      { naam: "naam_notaris_vorige_akte", omschrijving: "Notaire ayant reçu l'acte initial contenant la clause d'accroissement" },
      { naam: "datum_vorige_akte", omschrijving: "Date de l'acte initial contenant la clause d'accroissement" },
      { naam: "arrondissement_vorige_akte", omschrijving: "Arrondissement du bureau de la Sécurité juridique où l'acte initial a été transcrit", voorbeeld: "Louvain" },
      { naam: "datum_overschrijving_vorige_akte", omschrijving: "Date de transcription de l'acte initial" },
      { naam: "formaliteitnummer_vorige_akte", omschrijving: "Numéro de formalité de la transcription de l'acte initial" },
      { naam: "beschrijving_onroerend_goed", omschrijving: "Description de l'immeuble sur lequel porte la clause d'accroissement" },
      { naam: "plaats_verlijden", omschrijving: "Lieu où l'acte modificatif est reçu" },
    ],
    agentwenken:
      "Même logique que le miroir NL aanwasbeding-samenwonenden.",
    toepasbaarOp: ["verkoopakte", "samenlevingsovereenkomst"],
    bron: "Notaire Dirk Michiels, approuvé par le Groupe de travail Droit de la Famille, 13 janvier 2025 (resp. 1er août 2022 et 3 mars 2026 pour les nouvelles variantes) — texte original (langue source), repris programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.2",
    datum: "2026-07-13",
    wetsbasis: [
      "art. 3.75, art. 4.64 § 3 du Code civil",
      "art. 1207 du Code judiciaire (sortie d'indivision)",
      "art. 1477 § 3 de l'ancien Code civil (charges de la vie commune, cohabitation légale)",
      "loi du 28 mars 2007 (régime successoral du cohabitant légal survivant) — fondement de la variante 'wijziging-kader'",
    ],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-11",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron (aanwasbeding-samenwonenden).",
    },
  },
];
