import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Décret relatif au sol (Flandre) — miroir français de bodem-vlaanderen.ts ─
// Texte officiel Vlanot (traduction française fournie par Vlanot même).

export const bodemVlaanderenFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "bodemdecreet-vlaanderen-fr",
    vertalingVanId: "bodemdecreet-vlaanderen",
    taal: "fr",
    titel: "Décret relatif au sol (Région flamande) — arbre de décision complet pour l'acte",
    categorie: "attesten",
    omschrijving:
      "Les clauses sol officielles Vlanot pour un acte portant sur un bien situé en Région flamande (traduction française fournie par Vlanot) : pas de terrain à risque ou terrain à risque, lot privatif en copropriété, reconnaissance d'orientation, obligation d'assainissement et dispenses, transfert accéléré, fonds PROMAZ, parcelle de dispersion, sinistre, parties de parcelles, arrêté de site et fond de l'eau. Choisir la ou les variantes adaptées au dossier.",
    agentwenken:
      "Question décisive : le bien est-il un « terrain à risque » au sens du Décret sol (une installation à risque y a été/est établie) ? Cette information figure sur l'attestation du sol (OVAM) — ne jamais la déduire de l'affectation ou de l'usage. « Pas de terrain à risque » → variante geen-risicogrond. « Terrain à risque » → variante risicogrond ; vérifier ensuite si le bien vendu est un lot privatif en copropriété (art. 3.84 C. civ.) — dans ce cas, utiliser l'une des deux variantes copropriété : mede-eigendom-obo-nodig si une reconnaissance d'orientation est/était requise, ou mede-eigendom-uitzondering-geen-obo-nodig si le lot propre n'a jamais eu d'établissement à risque et qu'aucune reconnaissance n'est requise pour cette cession. Ensuite, uniquement pour un terrain à risque : vérifier si la reconnaissance d'orientation du sol (OBO) a déjà eu lieu avant la convention sous seing privé, et s'il existe une obligation d'assainissement avec dispense (partielle) éventuelle, transfert accéléré, ou intervention du fonds PROMAZ — ces variantes s'ajoutent à la variante de base, elles ne la remplacent pas. Utiliser opstallen-geen-grond-vlarebo lorsque le bien vendu est une simple construction qui, selon l'art. 2, 9° du Décret sol et l'art. 4 de l'arrêté VLAREBO, n'est pas considérée comme un « terrain » — aucune attestation du sol n'est alors requise.",
    tekst:
      "DÉCRET RELATIF AU SOL (RÉGION FLAMANDE)\n\n[KIES de toepasselijke variant(en) hierna en schrap de overige — pour un terrain à risque, plusieurs variantes sont généralement nécessaires ensemble.]",
    varianten: [
      {
        id: "geen-risicogrond",
        hypothese: "Pas de terrain à risque — attestation du sol (présente ou absente lors du compromis)",
        tekst:
          "Pas de terrains à risque Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien vendu n'est pas un terrain à risque au sens du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.Le notaire déclare que ses recherches n'ont pas non plus révélé qu'un établissement à risque est établi ou a été établi sur le bien vendu.\n[HYPOTHÈSE 1 – ATTESTATION PRÉSENTE LORS DU COMPROMIS SOUS SEING PRIVÉ]\nAttestation présente Le vendeur déclare que l'acheteur a été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l'OVAM le [DATE] avant la conclusion du compromis et que le contenu de cette attestation du sol est repris dans le compromis sous seing privé. Le contenu de cette attestation du sol est le suivant : ***\n[HYPOTHÈSE 2 – ATTESTATION ABSENTE LORS DU COMPROMIS SOUS SEING PRIVÉ]\nAttestation absente Le vendeur déclare qu’il n’a pas tenu l'acheteur informé du contenu de l’attestation du sol (éventuellement : pas demandé pour la conclusion du compromis sous seing privé).Le vendeur déclare que l’acquéreur a été informé aujourd’hui du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’OVAM le [DATE].Le contenu est le suivant : ***L'acquéreur est informé qu'il peut invoquer la nullité de la cession parce qu'il n'a pas été informé du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion du compromis.L’acquéreur déclare toutefois en application de l'article 116, § 1er Décret relatif au sol :\n1° être en possession de la dernière attestation du sol délivrée ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de la dernière attestation du sol délivrée ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité. \nDANS TOUS LES CAS Le vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucune autre pollution du sol susceptible de causer des dommages à l’acquéreur ou à des tiers, ou de donner lieu à une obligation d'assainissement. Dans la mesure où cette déclaration a été faite en toute bonne foi par le vendeur, l'acquéreur déclare que le vendeur ne sera pas tenu d’une garantie.Le notaire informe l’acquéreur que les règles relatives à la gestion des terrains s'appliquent sans préjudice.\n[ÉVENTUELLEMENT : Zone PFAS Le vendeur déclare que le bien n'est pas inscrit dans l'inventaire des sites à risque de pollution par les PFAS, mais qu'il est situé dans la zone de non-regret suivante (PFAS) :- *** (numéro de dossier PFAS : ***). L'acheteur est informé qu'il peut consulter plus d'informations sur les mesures de non-regret applicables à l'adresse ***.]",
      },
      {
        id: "risicogrond",
        hypothese: "Terrain à risque — attestation du sol et respect des art. 102-115 du Décret relatif au sol",
        tekst:
          "Terrain à risqueUn établissement à haut risque était ou est établi sur le bien, à savoir *** . C'est ce qui ressort des informations fournies par la commune le [DATE] et \n[ÉVENTUELLEMENT] des déclarations du vendeur.Par conséquent, le bien est un terrain à risque au sens du Décret relatif au sol.\n[HYPOTHÈSE 1 – ATTESTATION DU SOL PRÉSENTE]\nAttestation présenteLe vendeur déclare que l'acheteur a été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l'OVAM le [DATE] avant la conclusion du compromis et que le contenu de cette attestation du sol est repris dans le compromis sous seing privé. Le contenu de cette attestation du sol est le suivant : ***\n[HYPOTHÈSE 2 – ATTESTATION DU SOL ABSENTE]\nAttestation absenteLe vendeur déclare qu’il n’a pas tenu informé l'acheteur du contenu de l’attestation du sol (éventuellement : pas demandé pour la conclusion du compromis sous seing privé).Le vendeur déclare que l’acquéreur a été informé aujourd’hui du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’OVAM le [DATE].Le contenu est le suivant : ***L'acquéreur est informé qu'il peut invoquer la nullité de la cession parce qu'il n'a pas été informé du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion du compromis.L’acquéreur déclare toutefois en application de l'article 116, § 1er Décret relatif au sol :\n1° être en possession de la dernière attestation du sol délivrée ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de la dernière attestation du sol délivrée ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité.\n[ÉVENTUELLEMENT SI LES RECONNAISSANCES DU SOL NÉCESSAIRES N'ONT PAS ÉTÉ RÉALISÉES AVANT LE COMPROMIS SOUS SEING PRIVÉL'acquéreur déclare savoir qu'il peut invoquer la nullité de la cession car les obligations des articles 102 et suivants du Décret relatif au sol n'ont pas été respectées avant la cession.Il déclare en application de l'article 116, § 2 du Décret relatif au sol :\n1° que les obligations susmentionnées ont été respectées avant la passation du présent acte ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité.]\nÀ COMPLÉTER AVEC LA CLAUSE APPLICABLE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE D’ORIENTATION ET DESCRIPTIVE DU SOL\nDANS TOUS LES CASLe vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucune autre pollution du sol susceptible de causer des dommages à l’acquéreur ou à des tiers, ou de donner lieu à une obligation d'assainissement. Dans la mesure où cette déclaration a été faite en toute bonne foi par le vendeur, l'acquéreur déclare que le vendeur ne sera pas tenu d’une garantie.Le notaire informe l’acquéreur que les règles relatives à la gestion des terrains s'appliquent sans préjudice. \nDANS TOUS LES CAS Le notaire mentionne que les obligations contenues dans les articles 102 à 115 du Décret relatif au sol ont été appliquées.\n[ÉVENTUELLEMENT : Zone PFAS Le vendeur déclare que le bien n'est pas inscrit dans l'inventaire des sites à risque de pollution par les PFAS, mais qu'il est situé dans la zone de non-regret suivante (PFAS) :- *** (numéro de dossier PFAS : ***). L'acheteur est informé qu'il peut consulter plus d'informations sur les mesures de non-regret applicables à l'adresse ***.]",
      },
      {
        id: "mede-eigendom-obo-nodig",
        hypothese: "Lot privatif en copropriété — terrain à risque, reconnaissance d'orientation requise",
        tekst:
          "DANS TOUS LES CASLe bien vendu constitue un lot privatif d’un bien immobilier soumis au régime de copropriété, tel que mentionné à l’article 3.84 C. civ./qui relève de l’application des articles 3.78 à 3.83 C. civ.. Sur le bien immobilier dont le lot privatif fait partie, un établissement à risque a été ou est établi, à savoir *** . C'est ce qui ressort des informations fournies par la commune le [DATE] et \n[ÉVENTUELLEMENT] des déclarations du vendeur.Par conséquent, le bien est un terrain à risque au sens du Décret relatif au sol.Un établissement privatif est ou a été établi dans le lot privatif OU (choisir) Un établissement à risque est ou a été établi dans les parties communes et qui est ou était destiné au lot privatif. \n[HYPOTHÈSE 1 – ATTESTATION DU SOL PRÉSENTE]\nAttestation présenteLe vendeur déclare que l'acheteur a été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l'OVAM le [DATE] avant la conclusion du compromis et que le contenu de cette attestation du sol est repris dans le compromis sous seing privé. Le contenu de cette attestation du sol est le suivant : ***\n[HYPOTHÈSE 2 – ATTESTATION DU SOL ABSENTE]\nAttestation absenteLe vendeur déclare qu’il n’a pas tenu l'acheteur informé du contenu de l’attestation du sol (éventuellement : pas demandé pour la conclusion du compromis sous seing privé).Le vendeur déclare que l’acquéreur a été informé aujourd’hui du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’OVAM le [DATE].Le contenu est le suivant : ***L'acquéreur est informé qu'il peut invoquer la nullité de la cession parce qu'il n'a pas été informé du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion du compromis.L’acquéreur déclare toutefois en application de l'article 116, § 1er Décret relatif au sol :\n1° être en possession de la dernière attestation du sol délivrée ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de la dernière attestation du sol délivrée ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité.ÉVENTUELLEMENT SI PAS DE RECONNAISSANCE D’ORIENTATION DU SOL À LA SUITE DE CETTE CESSION, OU UNE RECONNAISSANCE D’ORIENTATION DU SOL LIMITÉE Compte tenu du fait que l'établissement à risque a été établi avant l’établissement de la copropriété forcée OU (choisir) Compte tenu du fait que l’établissement à risque était situé dans les parties communes et destiné en faveur de la copropriété forcée, une reconnaissance d’orientation du sol unique devait être réalisée à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires avant le 31 décembre 2014. Toutefois, cette reconnaissance d’orientation du sol n'a jamais été réalisée. L'acquéreur en a été informé, ainsi que de la possibilité qu'une telle reconnaissance du sol doive encore être réalisée à l'avenir. Dans ce cas, l’acquéreur devra contribuer aux coûts de la reconnaissance et d’éventuelles autres reconnaissances ou d’un potentiel assainissement.\n[ÉVENTUELLEMENT SI LES RECONNAISSANCES DU SOL NÉCESSAIRES N'ONT PAS ÉTÉ RÉALISÉES AVANT LE COMPROMIS SOUS SEING PRIVÉL'acquéreur déclare savoir qu'il peut invoquer la nullité de la cession car les obligations des articles 102 et suivants du Décret relatif au sol n'ont pas été respectées avant la cession.Il déclare en application de l'article 116, § 2 du Décret relatif au sol :\n1° que les obligations susmentionnées ont été respectées avant la passation du présent acte ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité.]\nÀ COMPLÉTER AVEC LA CLAUSE APPLICABLE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE D’ORIENTATION ET DESCRIPTIVE DU SOL\nDANS TOUS LES CASLe vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucune autre pollution du sol susceptible de causer des dommages à l’acquéreur ou à des tiers, ou de donner lieu à une obligation d'assainissement. Dans la mesure où cette déclaration a été faite en toute bonne foi par le vendeur, l'acquéreur déclare que le vendeur ne sera pas tenu d’une garantie.Le notaire informe l’acquéreur que les règles relatives à la gestion des terrains s'appliquent sans préjudice. \nDANS TOUS LES CAS Le notaire mentionne que les obligations contenues dans les articles 102 à 115 du Décret relatif au sol ont été appliquées.\n[ÉVENTUELLEMENT : Zone PFAS Le vendeur déclare que le bien n'est pas inscrit dans l'inventaire des sites à risque de pollution par les PFAS, mais qu'il est situé dans la zone de non-regret suivante (PFAS) :- *** (numéro de dossier PFAS : ***). L'acheteur est informé qu'il peut consulter plus d'informations sur les mesures de non-regret applicables à l'adresse ***.]",
      },
      {
        id: "obo-opties",
        hypothese: "Reconnaissance d'orientation du sol — rapport valable présent ou dispense (terrain à risque historique)",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: 14 février 2025Auteur: Commission clauses Vlanot (la version française est une traduction)Acte - bien situé en Région flamandeDécret relatif au sol – Terrain à risque – Reconnaissance d’orientation du sol – Différentes optionsRemarque générale : on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et d’“acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.Remarque générale : cette clause ne peut être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, une attestation du sol doit par ex. également être présente et il doit être également mentionné que les dispositions en matière de cession d’un terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard vers d'autres clauses dans la base de données. \nOPTION 1 : ROS VALABLE PRÉSENTEUne reconnaissance d’orientation du sol a déjà été effectuée à la suite de cette cession/dans le passé. Le rapport le plus récent de reconnaissance d’orientation du sol a été établi par *** le [DATE]. Le vendeur déclare que : \nSOIT : à la suite de l’établissement de la reconnaissance d’orientation du sol, aucun établissement à risque n’est/n'était plus établi sur le terrain.\nSOIT : à la suite de l'établissement de la reconnaissance d’orientation du sol, un établissement à risque est/était encore établi sur le terrain, mais qu'aucune nouvelle reconnaissance d’orientation du sol n’est nécessaire, vu que le rapport le plus récent date de moins d’un an. TOUJOURS : la description spatiale (= cadastrale) du sol n’est pas modifiée, ou a été modifiée, mais le sol à examiner se trouve entièrement dans la description spatiale du ou des sols examinés, ou est formé d'un sol examiné et d'un sol sur lequel aucun établissement à risque n'est ou n'était pas établiTOUJOURS : la destination spatiale du bien n’est pas modifiée et, par conséquent, aucune norme d'assainissement du sol inférieure (= plus stricte) ne s'applique. TOUJOURS : depuis le rapport le plus récent, aucun sinistre n’est survenu sur le sol. TOUJOURS SI LE ROS DATE D’AVANT LE 12 FÉVRIER 2024 : il n’y avait pas de terrain pour des exercices de lutte contre l’incendie avec de la mousse extinctrice contenant des PFAS sur le sol pour le rapport le plus récent de l’étude de sol préliminaire.Par conséquent, cette reconnaissance d’orientation du sol peut être utilisée dans le cadre de cette cession conformément à l’article 64 de l'arrêté VLAREBO. Il est ressorti du rapport de la reconnaissance d’orientation du sol que pour ce bien, aucune reconnaissance complémentaire n'a été nécessaire. OUIl est ressorti du rapport de la reconnaissance d’orientation du sol que pour ce bien une reconnaissance descriptive du sol a été nécessaire. À COMPLÉTER PAR LA CLAUSE RDS ET ASSAINISSEMENT DU SOL\nOPTION 2 : EXEMPTION TERRAINS À RISQUE HISTORIQUESUn établissement à risque de catégorie O/A/B (choisir) a été exploité sur le bien, dont l'exploitation a commencé avant le 29 octobre 1995. Jusqu’à ce jour, aucune reconnaissance d'orientation du sol n’a été effectuée sur le bien. Par conséquent, une obligation de reconnaissance ponctuelle de principe repose sur le bien vendu, en application de l’article 31 du Décret relatif au sol. Le vendeur déclare que les conditions suivantes sont remplies :Il/Elle est/sont : [éventuellement : , et également le testateur/ayant-droit était] (choisir) propriétaire du terrain à risque, objet de la présente vente, pour laquelle un établissement à risque a eu lieu avant le 29 octobre 1995;Il/Elle a/ont [éventuellement : , et également le testateur/ l'ayant-droit a] (choisir) n'a pas exploité lui-même l’établissement à risque;L’établissement à risque a été exploité avant qu'il/elle [éventuellement : et également le testateur/ayant-droit] (choisir) était/étaient propriétaire(s) du terrain;Il/Elle a/ont [éventuellement : , et également le testateur/ayant-droit a] (choisir) n'a utilisé le terrain qu’à des fins privées depuis son acquisition. Par lettre du ***, l’OVAM a certifié que le vendeur est dès lors exempté de cette obligation de reconnaissance. Le vendeur déclare qu’il n’y a plus eu d’établissements à risque sur le bien vendu depuis la date de cette exemption d’obligation de reconnaissance. Cela ressort également de la lettre d’informations précitée de la commune de *** du [DATE]. D’après le registre d'information sur les terrains de l’OVAM, aucune pollution du sol n’a été générée sur le terrain à céder, pour laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires.Conformément à l'article 31, §4 du Décret relatif au sol, aucune reconnaissance d’orientation du sol ne doit par conséquent être exécutée à la suite de l’actuelle cession du bien vendu et l’exemption d’obligation de reconnaissance est transférée de plein droit à l’acquéreur, à condition que ce dernier n'ait pas lui-même exploité l'établissement à risque sur le terrain à céder.Le notaire soussigné souligne à l’acquéreur que le bien vendu est effectivement un terrain à risque en application du Décret relatif au sol. Faute de reconnaissance d'orientation du sol antérieure, aucune certitude n'a été communiquée jusqu’à ce jour quant à une éventuelle pollution du sol sur ou dans le terrain. L’attestation du sol mentionne également qu’aucune reconnaissance d’orientation du sol n’est encore disponible pour la parcelle concernée.L’acquéreur a été informé par la suite que l’OVAM peut d’office procéder à la reconnaissance du sol du bien vendu, soit par une reconnaissance individuelle d’orientation du sol, soit par une reconnaissance du site. Le cas échéant, cela sera éventuellement suivi par une reconnaissance descriptive et un assainissement du sol. L’acquéreur ne devra en aucun cas participer aux frais de ces reconnaissances et de ces assainissements, mais il devra en revanche accepter que ceux-ci soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter la gêne occasionnée.",
      },
      {
        id: "saneringsplicht-bbo",
        hypothese: "Obligation d'assainissement — reconnaissance descriptive, projet d'assainissement et sûretés financières",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeDécret relatif au sol – Obligation d’assainissement – Reconnaissance descriptive du sol (RDS)Remarque générale : l'on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et “d’acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier. Cette clause peut également être utilisée pour l’utilisateur. \n[NB : cette clause ne peut pas être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, il faut par ex. une attestation du sol et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard aux autres clauses dans la banque de données. Une reconnaissance descriptive du sol a été réalisée le [DATE] par ***, expert reconnu en assainissement du sol. Le rapport de cette reconnaissance a été remis à l'OVAM sur ***.Le rapport émanant de la reconnaissance descriptive du l'étude du sol a montré que les normes d'assainissement du sol étaient dépassées et qu'un assainissement du sol était nécessaire. Un projet d'assainissement du sol a été élaboré. Ce projet d'assainissement du sol a été déclaré conforme par l'OVAM le ***, comme en témoigne le certificat de conformité qu'elle a délivré.Conformément à l'article 104 (nouvelle pollution du sol)/109 (pollution historique du sol) du Décret relatif au sol, le vendeur s'est engagé auprès de l'OVAM à procéder à l'assainissement du sol et à l'entretien éventuel, et a fourni des garanties financières pour assurer l'exécution de cet engagement, comme en témoigne la lettre de l'OVAM datée du [DATE].L'acheteur est informé qu'un assainissement du sol sera encore effectué par le vendeur. L'acquéreur ne devra en aucun cas contribuer aux coûts de ces reconnaissances et assainissements, mais il devra permettre qu'ils soient effectués sur le bien vendu et devra en subir les désagréments.\n[ÉVENTUELLEMENT]Les parties conviennent que le projet d’assainissement doit être réalisé pour le [DATE].",
      },
      {
        id: "vrijstelling-saneringsplicht",
        hypothese: "Dispense de l'obligation d'assainissement",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte - Bien situé en Région flamandeDécret relatif au sol – Obligation d’assainissement – Reconnaissance descriptive du sol (RDS)Exemption obligation d’assainissementRemarque générale : cette clause ne vise pas la situation dans laquelle l’exemption vaut seulement pour une partie de la pollution.\n[NB : cette clause ne peut pas être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, il faut par ex. une attestation du sol et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard aux autres clauses dans la banque de données. Remarque générale : l'on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et d’“acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.Remarque générale : l’auteur est défini dans le Décret relatif au sol tel une « personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire »Le vendeur déclare que :\nSOITLa pollution du sol n’a pas été générée sur le terrain à céder.\nSOIT (cumulative)\n1° Qu’il n’a pas causé lui-même la pollution du sol ;\n2° La pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire/utilisateur du terrain ;[Uniquement d'application pour le propriétaire et non pour l’utilisateur (à savoir l’Association des Copropriétaires ou le détenteur d’un droit personnel ou réel à l’exception du droit de propriété \n3° [Si le propriétaire a acquis le terrain au 1er janvier 1993 ou après cette date] Qu’il n'était pas au courant ou n’était pas censé être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain.]\n4° La pollution du sol n’a pas été causée par un auteur [voir la définition présentée plus haut] ou au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. Dans un courrier du ***, l’OVAM a confirmé que le vendeur remplissait les conditions susmentionnées et était donc exempt de cette obligation d’assainissement. Le vendeur déclare que, depuis la date de ladite exemption d’obligation d’assainissement. plus aucun établissement à risque ne se trouve sur le bien vendu. Cela ressort également des informations de la commune.Conformément à l’article 105 (pollution récente du sol)/article 110 (pollution historique du sol) du Décret relatif au sol, aucune reconnaissance descriptive du sol ou aucun projet d’assainissement du sol ne doit dès lors être effectuée/élaborée à la suite de la présente cession du bien vendu. En vertu de l’article 145 du décret VLAREBO, l’exemption d’obligation d’assainissement est transférée de plein droit à l’acquéreur, s’il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes :\n1° L'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol; \n2° La pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain; \n3° Au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain.Le notaire soussigné souligne à l’acquéreur que le bien vendu est effectivement un terrain à risque en application du Décret relatif au sol. Par manque de reconnaissances supplémentaires, aucune clarification n’est faite jusqu’à présent sur la gravité de la pollution du sol ni l’existence éventuelle d’un besoin en assainissement. L’attestation du sol mentionne également qu’aucune reconnaissance descriptive du sol n’est encore disponible pour la parcelle concernée.L’acquéreur est en outre informé que l'établissement d’une reconnaissance descriptive du sol et un assainissement du sol peut encore être effectué par le biais d’autres personnes soumises à l’assainissement ou l’OVAM même. L’acquéreur ne devra en aucun cas participer aux frais de ces reconnaissances et de ces assainissements, mais il devra en revanche accepter que ceux-ci soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter la gêne occasionnée.",
      },
      {
        id: "gedeeltelijke-vrijstelling",
        hypothese: "Dispense partielle de l'obligation d'assainissement",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeDécret sol – Obligation d’assainissement – Reconnaissance descriptive du sol (RDS)Exemption d’une partie de l’obligation d’assainissementRemarque générale : l'on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et “d’acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier. Cette clause peut également être utilisée pour l’utilisateur. \n[NB : cette clause ne peut pas être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, il faut par ex. une attestation du sol et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard aux autres clauses dans la banque de données. Remarque générale : l’auteur est défini dans le Décret sol comme une « personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire »A. Pollution du sol exemptée Le vendeur déclare que pour une partie de la pollution du sol, à savoir la partie résultant de *** (reprendre conclusion reconnaissance d’orientation du sol/courrier OVAM exemption) :\nSOIT\n1° Il n’a pas causé la pollution du sol lui-même;\n2° La pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire/utilisateur du bien;[Seulement d’application pour le propriétaire et non pour l’utilisateur (à savoir l’Association des Copropriétaires ou le détenteur d’un droit personnel ou réel à l’exception du droit de propriété]\n3° [Si le propriétaire a acquis le bien le 1er janvier 1993 ou après cette date] Il n’était pas au courant et était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du bien.]\n4° La pollution du sol n’a pas été causée par un auteur [voir la définition d’auteur exposée plus haut] ou au cours de la période pendant laquelle l’auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du bien.En date du [DATE], l’OVAM a confirmé que le vendeur satisfait aux conditions reprises ci-dessus et est ainsi partiellement exempté de l’obligation d’assainissement. \n[ÉVENTUELLEMENT] Le vendeur déclare qu’aucun établissement à risque ne se situe plus sur le bien vendu depuis la date de cette exemption d’obligation d’assainissement. Cela ressort également des informations de la commune.En vertu de l’article 145 de l’arrêté VLAREBO, l’exemption partielle d’obligation d’assainissement est transférée de plein droit à l’acquéreur, si ce dernier remplit les conditions cumulatives suivantes :\n1° L'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé la pollution du sol lui-même;\n2° La pollution du sol n’a pas été générée au cours de la période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le bien; \n3° Au moment de la cession du bien, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le bien.L’acquéreur a été informé que l’établissement d’une reconnaissance descriptive et d’un assainissement du sol sera encore effectué par d’autres personnes soumises à l’assainissement ou l’OVAM même. Selon l’arrêté VLAREBO, l’acquéreur ne devra en aucune manière contribuer aux frais de ces reconnaissances et assainissements, mais il devra en revanche accepter que ceux-ci soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter les nuisances. B. Pollution du sol non exemptéePour la partie de la pollution du sol pour laquelle l’exemption n’est pas octroyée, une reconnaissance descriptive du sol a été effectuée le [DATE] par ***, expert agréé en assainissement du sol. Le rapport de cette reconnaissance a été fourni à l’OVAM le *** .Il ressort du rapport de la reconnaissance descriptive du sol que les normes d’assainissement du sol sont dépassées et que l’assainissement du sol est nécessaire. Un projet d’assainissement du sol a été établi. Ce projet d’assainissement du sol a été déclaré conforme par l’OVAM le ***, tel qu’il ressort de l’attestation de conformité délivrée par ses soins.Pour la partie des travaux d’assainissement pour laquelle aucune exemption n’a été octroyée, le vendeur est, conformément à l’article 104 (pollution récente du sol)/109 (pollution historique du sol) du Décret sol, engagé auprès de l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel et il a constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation, tel qu’il ressort du courrier de l’OVAM du [DATE].L’acquéreur est informé qu’un assainissement du sol sera encore exécuté par le vendeur. L’acquéreur ne devra en aucun cas contribuer aux frais de ces reconnaissances et assainissements, mais il devra en revanche accepter que ceux-ci soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter les nuisances.\n[ÉVENTUELLEMENT]Les parties conviennent que le projet d'assainissement du sol doit être réalisé pour le [DATE].",
      },
      {
        id: "versnelde-overdracht",
        hypothese: "Transfert accéléré (art. 115 du Décret relatif au sol)",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeDécret sol – Obligation d’assainissement – Cession accéléréeRemarque générale : l'on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et d’“acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.\n[NB : cette clause ne peut pas être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, il faut par ex. une attestation du sol et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard aux autres clauses dans la banque de données. Une reconnaissance (d’orientation et) descriptive du sol a été réalisée le [DATE] par ***, expert reconnu en assainissement du sol. Le rapport de cette reconnaissance a été remis à l'OVAM le [DATE] . Le rapport le plus récent de reconnaissance (d'orientation et) descriptive du sol a été établi par ... et date du [DATE]. D’après le rapport de la reconnaissance (d’orientation et) descriptive du sol, il ressort que pour ce terrain, un assainissement du sol est nécessaire. À cet effet, une estimation des coûts a été établie. Un projet d’assainissement du sol est nécessaire pour la cession du terrain. Les parties souhaitent toutefois céder le terrain déjà maintenant et ont pour cela recours à l’article 115 du Décret relatif au sol. À cet effet, elles ont fait une mention auprès de l’OVAM qui \nSOIT*a approuvé la demande d’application de la procédure de cession accélérée par courrier du ***.Le contenu se présente littéralement comme suit ***.\nSOIT *ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents (à savoir le rapport de reconnaissance d’orientation et descriptive du sol ou le rapport de reconnaissance descriptive, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession et une estimation du coût de l'assainissement du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en assainissement du sol).Il résulte du rapport de la reconnaissance (d'orientation et) descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol OU d'une pollution historique grave du sol OU d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol OU constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27 du Décret relatif au sol. L’acquéreur s’est dès lors engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'assainissement du sol et d'exécuter le reste de l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel, conformément aux conditions de l’engagement unilatéral tel que visé à l’article 115 du Décret relatif au sol, §4, alinéa premier, 1°. Il a également constitué les sûretés financières nécessaires pour répondre de ses obligations.Dans son courrier du [DATE], l’OVAM a confirmé l’existence de l’engagement et de la sûreté financière.[2](#footnote2)",
      },
      {
        id: "promaz",
        hypothese: "Transfert d'un terrain à risque — assainissement par le fonds PROMAZ",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte - bien situé dans la Région flamande Décret relatif au sol – Terrain à risque – Intervention PromazRemarque générale : on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et “d’acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.Remarque générale : cette clause ne peut être utilisée en soi. En cas de cession d’un terrain à risque, une attestation du sol peut par ex. être présente et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet effet aux autres clauses dans la base de données.Pour l’assainissement de la pollution engendré par la citerne à mazout, une demande d'intervention a été introduite auprès de Promaz. Cette demande a été jugée recevable et complète par Promaz, tel qu’il ressort de la décision du [DATE].D’après le rapport de la reconnaissance d’orientation du sol susmentionné, il ressort que seule la pollution du sol est générée par l‘exploitation de la citerne à mazout. C’est pourquoi les obligations de cession de l’article 104 à 115 du Décret relatif au sol ne sont pas respectées (conformément à l’article 82undecies du Décret relatif au sol). Le vendeur déclare qu'il a transmis à l’acheteur une copie de tous les documents relatifs à sa demande et à son approbation.Pour un aperçu des frais qui seront supportés par Promaz, les parties sont renvoyées vers Promaz.beQuant aux futurs frais pour l’assainissement du sol engendrés par la citerne à mazout, la franchise et l’administration, pour lesquels Promaz n’intervient pas, les parties conviennent ce qui suit : ***L’acheteur déclare être informé du fait qu’un assainissement sera effectué sur la parcelle et peut entraîner des restrictions d'utilisation temporaires. Il s’engage à coopérer pleinement à l’assainissement.",
      },
      {
        id: "promaz-ook-andere-vervuiling",
        hypothese: "Transfert d'un terrain à risque — assainissement PROMAZ et autre pollution",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte - bien situé dans la Région flamande Décret relatif au sol – Terrain à risque – Intervention Promaz – Autre pollutionRemarque générale : on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et “d’acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.Remarque générale : cette clause ne peut être utilisée en soi. En cas de cession d’un terrain à risque, une attestation du sol doit être par ex. présente et il faut également mentionner que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet effet aux autres clauses dans la base de données.Pour l’assainissement de la pollution engendrée par la citerne à mazout, une demande d’intervention a été introduite auprès de Promaz. Cette demande a été jugée recevable et complète par Promaz, tel qu’il ressort de la décision du [DATE].Pour cette partie de la pollution, des obligations de cession issues de l’article 104 à 115 du Décret relatif au sol n’ont pas été respectées (conformément à l’article 82undecies du Décret relatif au sol). Le vendeur déclare qu'il a transmis à l’acheteur une copie de tous les documents relatifs à sa demande et à son approbation.Pour un aperçu des frais qui seront supportés par Promaz, les parties sont renvoyées vers Promaz.beQuant aux futurs frais pour l’assainissement du sol engendrés par la citerne à mazout, la franchise et l’administration, pour lesquels Promaz n’intervient pas, les parties conviennent ce qui suit : ***L’acheteur déclare être informé du fait qu’un assainissement sera effectué sur la parcelle, lequel peut entraîner des restrictions d'utilisation temporaires. Il s’engage à coopérer pleinement à l’assainissement.En ce qui concerne la pollution par une autre cause :[À COMPLÉTER PAR LA CLAUSE APPLICABLE DE LA BASE DE DONNÉS]",
      },
      {
        id: "verspreidingsperceel",
        hypothese: "Parcelle de dispersion (pollution provenant d'une autre parcelle)",
        tekst:
          "Dernière mise à jour janvier 2023Auteur : Commission clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte - bien situé en Région flamandeDécret relatif au sol – Pas de terrain à risque - Parcelle de diffusionCette clause peut être utilisée en complément de la clause d'attestation du sol s’il ressort que l'attestation du sol montre que la parcelle est une parcelle de diffusion.Il ressort de l’attestation du sol/d’autres informations que la parcelle vendue constitue une parcelle de diffusion. Cela signifie que la pollution qui s’est déclarée sur une parcelle voisine s’est diffusée à la parcelle vendue. L'acquéreur est informé que l'établissement d'une reconnaissance descriptive et l'assainissement du sol peuvent encore être effectués par d'autres personnes soumises à l'assainissement ou par l'OVAM lui-même. L'acquéreur ne devra en aucun cas participer aux frais de ces reconnaissances et de ces assainissements, mais il devra en revanche accepter que ceux-ci soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter la gêne occasionnée.[FACULTATIF] Si l'acquéreur subit des dommages en raison de la diffusion de la pollution du sol, il peut demander une indemnisation via la juridiction civile. L'acquéreur déclare qu’il a déjà reçu/n’a reçu aucun dommages et intérêts.",
      },
      {
        id: "schadegeval-vrijwillig-onderzoek",
        hypothese: "Sinistre ou reconnaissance volontaire du sol",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeSol – Aucun terrain à risque – Mention de reconnaissances antérieures sur l’attestation du solCette clause est utilisée en complément de la clause de l’attestation du sol, s'il ressort de l’attestation du sol que des reconnaissances antérieures ont tout de même été exécutées. L'attestation du sol reprend les reconnaissances d’orientation/ descriptives du sol/les assainissements du sol. Le vendeur déclare que ces dernières/derniers ont été exécuté(e)s à la suite de *** (par ex. un sinistre). [EVENTUELLEMENT En conséquence de ces reconnaissances, une reconnaissance/un assainissement complémentaire doit encore être exécuté(e) par ***. Toutefois, cela n'empêche pas la cession du terrain.L'acquéreur est informé que l’établissement d’une reconnaissance descriptive et d’un assainissement du sol peut encore être exécuté par d’autres personnes soumises à l’assainissement ou par l’OVAM lui-même. L’acquéreur ne devra en aucun cas participer aux frais de ces reconnaissances ou de ces assainissements, mais il devra en revanche accepter qu’ils soient effectués sur le bien vendu et il devra en supporter la gêne occasionée.][EVENTUELLEMENT Il n’est pas ressorti de ces reconnaissances que le sol est pollué, mais aucune reconnaissance ou aucun assainissement complémentaire n’est nécessaire à cet effet.]L'acquéreur déclare avoir reçu du vendeur les renseignements nécessaires concernant ces reconnaissances et l’éventuelle pollution présente sur le sol.",
      },
      {
        id: "delen-kadastrale-percelen",
        hypothese: "Transfert de parties de parcelles cadastrales",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeSol – Cession de parties de parcelles cadastrales – Propriétaire et utilisateurUtilisateur est défini dans le décret sol comme : a) la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;b) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 3.84 du Code civilVERSION PROPRIETAIRELe vendeur déclare que pour la partie cédée de la parcelle [numéro], on a eu recours aux directives « cession de parties de parcelles cadastrales » de l’OVAM.Cela signifie que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :la surface de la partie cédée représente moins de 20 pour cent (20 %) de la surface de la parcelle cadastrale complète ;il n’y a ou n’y avait aucun établissement à risque sur la partie cédée de la parcelle ;la surface de la zone à risque sur la parcelle cadastrale fait moins de cinquante pour cent (50 %) de la surface de la parcelle cadastrale complète ;par la cession de la partie de la parcelle cadastrale, seules deux nouvelles parties de parcelles peuvent être créées ;dans le registre d'information sur les terrains, aucune donnée ne mentionne de pollution du sol générée sur la partie cédée de la parcelle.Cela ressort également du rapport de l’expert en pédologie [identité] réalisé le [date], dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie.À la suite de ce rapport, l’OVAM a délivré une attestation du sol le [date] portant le contenu suivant : « *** ». VERSION UTILISATEURLe cédant déclare que pour la partie cédée de la parcelle [numéro], on a eu recours aux directives « cession de parties de parcelles cadastrales » de l’OVAM.Cela signifie que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :il n’y a ou n’y avait aucun établissement à risque sur la partie cédée de la parcelle ;le registre d'information sur les terrains, aucune donnée ne mentionne de pollution du sol générée sur la partie cédée de la parcelle.Cela ressort également du rapport de l’expert en pédologie [identité] réalisé le [date], dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie.À la suite de ce rapport, l’OVAM a délivré une attestation du sol le [date] portant le contenu suivant : « *** ».",
      },
      {
        id: "mede-eigendom-uitzondering-geen-obo-nodig",
        hypothese: "Lot privatif en copropriété — terrain à risque sur l'ensemble, mais le lot propre relève de l'exception (aucune reconnaissance d'orientation requise)",
        tekst:
          "DANS TOUS LES CASLe bien vendu constitue un lot privatif d'un bien immobilier soumis au régime de copropriété, tel que mentionné à l'article 3.84 C. civ./qui relève de l'application des articles 3.78 à 3.83 C. civ.. Sur le bien immobilier dont le lot privatif fait partie, un établissement à risque a été ou est établi, à savoir ***. C'est ce qui ressort des informations fournies par la commune le [DATE] et [ÉVENTUELLEMENT] des déclarations du vendeur.Par conséquent, le bien est un terrain à risque au sens du Décret relatif au sol.Le vendeur déclare qu'aucun établissement à risque n'est ou n'a été établi dans ce lot privatif et qu'aucun établissement à risque, qui est ou était exclusivement destiné à ce lot privatif, n'est ou n'a été établi dans les parties communes. La réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol ou d'autres reconnaissances à la suite de cette cession n'est donc pas nécessaire.\n[HYPOTHÈSE 1 – ATTESTATION DU SOL PRÉSENTE]\nAttestation présenteLe vendeur déclare que l'acheteur a été informé du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'OVAM le [DATE] avant la conclusion du compromis et que le contenu de cette attestation du sol est repris dans le compromis sous seing privé. Le contenu de cette attestation du sol est le suivant : ***\n[HYPOTHÈSE 2 – ATTESTATION DU SOL ABSENTE]\nAttestation absenteLe vendeur déclare qu'il n'a pas tenu l'acheteur informé du contenu de l'attestation du sol (éventuellement : pas demandé pour la conclusion du compromis sous seing privé).Le vendeur déclare que l'acquéreur a été informé aujourd'hui du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'OVAM le [DATE].Le contenu est le suivant : ***L'acquéreur est informé qu'il peut invoquer la nullité de la cession parce qu'il n'a pas été informé du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion du compromis.L'acquéreur déclare toutefois en application de l'article 116, § 1er Décret relatif au sol :\n1° être en possession de la dernière attestation du sol délivrée ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de la dernière attestation du sol délivrée ;\n2° renoncer expressément à l'action en nullité.\nÉVENTUELLEMENTCompte tenu du fait que l'établissement à risque a été établi avant l'établissement de la copropriété forcée OU (choisir) Compte tenu du fait que l'établissement à risque était situé dans les parties communes et destiné en faveur de la copropriété forcée, une reconnaissance d'orientation du sol unique devait être réalisée à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires avant le 31 décembre 2014. Toutefois, cette reconnaissance d'orientation du sol n'a jamais été réalisée. L'acquéreur en a été informé, ainsi que de la possibilité qu'une telle reconnaissance du sol doive encore être réalisée à l'avenir. Dans ce cas, l'acquéreur devra contribuer aux coûts de la reconnaissance et d'éventuelles autres reconnaissances ou d'un potentiel assainissement.\nDANS TOUS LES CASLe vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucune autre pollution du sol susceptible de causer des dommages à l'acquéreur ou à des tiers, ou de donner lieu à une obligation d'assainissement. Dans la mesure où cette déclaration a été faite en toute bonne foi par le vendeur, l'acquéreur déclare que le vendeur ne sera pas tenu d'une garantie.Le notaire informe l'acquéreur que les règles relatives à la gestion des terrains s'appliquent sans préjudice.\n[ÉVENTUELLEMENT : Zone PFAS Le vendeur déclare que le bien n'est pas inscrit dans l'inventaire des sites à risque de pollution par les PFAS, mais qu'il est situé dans la zone de non-regret suivante (PFAS) :- *** (numéro de dossier PFAS : ***). L'acheteur est informé qu'il peut consulter plus d'informations sur les mesures de non-regret applicables à l'adresse ***.]",
      },
      {
        id: "opstallen-geen-grond-vlarebo",
        hypothese: "Constructions qui ne sont pas considérées comme des terrains au sens du Décret sol (art. 2, 9° du Décret sol et art. 4 de l'arrêté VLAREBO) — pas d'attestation du sol nécessaire",
        tekst:
          "Le vendeur déclare que la vente a lieu exclusivement pour l'érection ou l'utilisation d'une construction qui, pour l'application du Décret sol, n'est pas considérée comme un terrain au sens de l'article 2, 9° du Décret sol et de l'article 4 de l'arrêté VLAREBO, à savoir [rayer ce qui ne convient pas] : murs de séparation et clôtures ; panneaux et colonnes porte-affiches ; mobilier urbain et abribus ; antennes et pylônes ; pylônes à haute tension, compteurs, armoires basse tension ; installations pour la production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire ; réseau de distribution d'eau de pluie et d'eau potable et réseau de distribution de gaz et d'électricité [les cabines électriques relèveront généralement de cette ligne, à savoir comme faisant partie du réseau électrique] ; réseau de télécommunication, de téléinformatique et de télédistribution ; voies ferrées, voies de tramway et de métro ; bornes de recharge électrique, réseaux de chaleur et réseaux de vapeur et leurs accessoires.En conséquence de cette qualification, le bien vendu ne doit pas être considéré comme un terrain au sens de l'article 2, 9° du Décret sol et les articles 101 et 102 du Décret sol ne sont pas applicables.[En cas de transfert d'une construction existante : Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, aucune installation à risque n'a été ou n'est établie dans cette construction, et qu'aucune contamination du sol n'a été causée par des émissions provenant de cette construction.]Aucun certificat de sol n'a donc été demandé pour ce transfert.",
      },
      {
        id: "risico-inrichting-site-woonzone",
        hypothese: "Établissement à risque sur un site ou en zone d'habitat (arrêté de site)",
        tekst:
          "Dernière mise à jour: novembre 2023Auteur: Commission Clauses Vlanot (le texte français est une traduction)Acte – bien situé en Région flamandeDécret sol – Site ou zone d’habitationRemarque générale : l'on parle ci-après de “vente”, “vendeur” et “d’acquéreur”. Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.\n[NB : cette clause ne peut pas être utilisée seule. En cas de cession d’un terrain à risque, il faut par ex. une attestation du sol et il doit également être mentionné que les dispositions en matière de cession de terrain à risque ont été respectées. Nous renvoyons à cet égard aux autres clauses dans la banque de données. Le vendeur déclare que la parcelle est reprise dans une décision relative au site de l’OVAM/du Gouvernement flamand. Cela ressort de l’attestation du sol. ÉVENTUELLEMENT : Le texte de la décision relative au site se présente comme suit : ***Cela implique que :\nSOIT [l’OVAM exécutera une étude de site, qui répond aux objectifs d’une reconnaissance d’orientation et descriptive du sol pour la pollution du sol pour laquelle le site est fixé.]\nSOIT [l’OVAM a exécuté une étude de site, qui répond aux objectifs d’une reconnaissance d’orientation et descriptive du sol pour la pollution du sol pour laquelle le site est fixé.]Le vendeur déclare qu’aucun autre établissement à risque n’est ou n’était présent sur la parcelle, qui aurait pu causer la pollution du sol, autre que celle pour laquelle la décision relative au site a été fixée.Le vendeur, bien que la simple fixation d’une décision relative au site ne lui a pas été déchargée de ses obligations d’étude, déclare qu’il a reçu une exemption de l’OVAM. Cette exemption ressort […].OUDans la décision relative au site, une exemption a été reprise qui permet que le terrain soit cédé sans qu’il ait été satisfait aux obligations de cession. L’acquéreur certifie avoir été informé des dispositions de la décision relative au site et certifie être au courant qu’il devra supporter les nuisances des reconnaissances du sol et des travaux d’assainissement du sol futurs à effectuer sur le bien.",
      },
      {
        id: "waterbodem",
        hypothese: "Pollution du fond de l'eau (sédiments)",
        tekst:
          "Dernière mise à jour : 24 avril 2026Auteur : Commission clauses Vlanot (la version française est une traduction)Acte – Bien situé en Région flamandeDécret Sol – Terrain à risque – Reconnaissance d’orientation du sol – Sols aquatiques contaminésRemarque générale : ci-après, il est fait référence à la « vente », au « vendeur » et à l’« acquéreur ». Ces termes doivent, le cas échéant, être adaptés en fonction du dossier.Remarque générale : la présente clause ne peut être utilisée isolément. En cas de transfert d’un terrain à risque, un certificat du sol doit notamment être disponible et il doit également être mentionné que les dispositions relatives au transfert d’un terrain à risque ont été respectées. Il est renvoyé à cet effet à d’autres clauses figurant dans la base de données.Par courrier du *** , l’OVAM a confirmé que / La fiche de pollution du sol précise que les mesures ultérieures portent exclusivement sur la pollution des sols aquatiques survenue sur le terrain objet du transfert ou sur la pollution de terrains résultant de la dispersion de la pollution desdits sols aquatiques.En vertu des articles 104, § 4, et 109, § 3, du Décret Sol, le transfert peut, dans ce cas, avoir lieu sans qu’une reconnaissance descriptive du sol ou un projet d’assainissement du sol ne soit requis.L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie du courrier de l’OVAM / de la fiche de pollution du sol.Toute obligation éventuelle d’assainissement est transférée à compter de ce jour à l’acquéreur.Clause à compléter en fonction de la convention entre parties :(Exemple…)Il a été convenu entre le vendeur et l’acquéreur que l’acquéreur supportera, à compter de ce jour, l’ensemble des coûts relatifs aux reconnaissances du sol et à un éventuel assainissement des sols. Les parties sont informées que cette convention n’est pas opposable à l’OVAM.(Exemple…)Il a été convenu entre le vendeur et l’acquéreur que le vendeur prendra en charge les coûts liés à d’éventuelles reconnaissances supplémentaires du sol rendues nécessaires. Les parties sont informées que cette convention n’est pas opposable à l’OVAM.LE CAS ÉCHÉANT, À COMPLÉTER PAR UNE CLAUSE DE DÉCHARGE DE L’OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT",
      },
    ],
    parameters: [],
    toepasbaarOp: ["verkoopakte", "schenkingsakte", "verdelingsakte", "vestiging-erfpacht-opstal", "ruil"],
    thema: "vastgoed",
    soort: "MOD",
    wetsbasis: ["Bodemdecreet van 27 oktober 2006", "VLAREBO", "art. 101-116 Bodemdecreet"],
    bron: "Vlanot — Commissie clausules, bodemreeks akte Vlaams Gewest (t.e.m. juni 2025); letterlijke tekst, zie integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/",
    parallelMetIds: ["bodemdecreet-brussel-fr", "ht-leegstand-stookolie-bodem-fr", "hta-bodem-asbest-vlaanderen-fr"],
    parallelVingerafdrukken: {
      "bodemdecreet-brussel-fr": "934d03a7",
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    },
    versie: "1.1",
    datum: "2026-07-10",
    nazicht: {
      status: "actueel",
      datum: "2026-07-03",
      aandachtspunten:
        "Officiële Vlanot-tekst, letterlijk overgenomen uit de back-up (regelafbrekingen heuristisch hersteld; ***- en [DATUM]-invulpunten uit de bron behouden — geen {{parameters}}). Kies per dossier de toepasselijke variant(en); sommige varianten vullen elkaar aan (bv. risicogrond + OBO + sanering).",
    },
  },
];
