import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── EPB-clausules voor de authentieke akte (Waals Gewest) ───────────────────
// Bron: CLR (Commission Législation Régionale), 22 juli 2016, via de Drive-
// back-up in integratie/drive-backup/. Decreet van 28 november 2013
// betreffende de energieprestatie van gebouwen (in werking 1 mei 2015):
// mededeling vóór ondertekening, geen gebouw in de zin van het decreet,
// niet-residentieel gebouw, uitzondering wegens oppervlakte, uitzonderlijke
// afwezigheid van certificaat, en verkoop met sloopbestemming.

export const epbAkteWallonieFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "epb-akte-wallonie-fr",
    titel: "Clauses PEB pour l'acte authentique (Région wallonne)",
    categorie: "attesten",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "epb-akte-wallonie",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"epb-akte-wallonie\".",
    tekst:
      "CLAUSES PEB (RÉGION WALLONNE)\n\n[CHOISISSEZ la variante applicable ci-après.]",
    varianten: [
      {
        id: "mededeling-voor-ondertekening",
        hypothese: "Procédure PEB clôturée — communication du certificat avant la signature de la convention",
        tekst:
          "1. Le *vendeur *bailleur déclare que le bien, objet des présentes, fait l’objet d’un certificat de performance énergétique portant le numéro de code unique *, établi par *, certificateur PEB agréé, le *.\n2. [Eventuellement : Les « indicateurs de performance énergétique » sont les suivantes :- classe énergétique : * - consommation théorique totale d’énergie primaire, exprimée en kWh par an : * - consommation spécifique d’énergie primaire, exprimée en kWh/m par an : *]\n3. *L’acquéreur *Le locataire reconnaît que ce certificat lui a été communiqué dès avant la signature de la convention de *vente *bail. 4. [A défaut de preuve de remise du certificat antérieurement aux présentes : Le *vendeur *bailleur remet aux présentes *la copie *l’original de ce certificat *à l’acquéreur *au locataire.]",
      },
      {
        id: "geen-gebouw-in-de-zin-van-het-decreet",
        hypothese: "Construction sans système de chauffage — pas de « bâtiment »/« unité » au sens du décret PEB",
        tekst:
          "1. Les parties déclarent que le bien vendu ne constitue pas un « bâtiment » ou une « unité » au sens de l’article 2, 2° du décret du 28 novembre 1013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, à savoir une construction dotée d’un toit et de parois dans laquelle de l’énergie est utilisée pour régler le climat intérieur, de sorte que le bien peut être vendu sans qu’un certificat de performance énergétique ne doive être établi.\n2. L’acquéreur est avisé de ce que, préalablement à toute mise en location ultérieure, il devra produire un certificat PEB et faire état de celui-ci et des indicateurs de performance énergétique dans la publicité, si l’objet du contrat répond à la définition de construction ou d’unité PEB.",
      },
      {
        id: "niet-residentieel-gebouw",
        hypothese: "Bâtiment non résidentiel — devoir d'information décret PEB (en vigueur depuis le 1er mai 2015)",
        tekst:
          "1. Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire instrumentant des obligations résultant du décret PEB du 28 novembre 2013, entré en vigueur le 1er mai 2015, qui s’imposent à tous les bâtiments, résidentiels ou non, et :- du fait qu’il découle de ces dispositions qu’un certificat PEB est en principe requis lors de l’établissement d’une convention de bail ou de vente portant sur un bâtiment non résidentiel existant,- ainsi que des sanctions applicables à défaut d’un tel certificat.\n2. Toutefois, nonobstant son entrée en vigueur, cette obligation ne peut, en l’état du droit régional wallon, recevoir ici d’exécution effective s’agissant en l’espèce d’un bâtiment non résidentiel, dans la mesure où, d’une part, les outils permettant l’établissement d’un tel certificat ne sont pas encore disponibles et où, d’autre part, il n’existe actuellement pas de certificateurs agréés pour ce faire.\n3. Sous le bénéfice de cette précision, les parties requièrent le Notaire de recevoir néanmoins le présent acte et renoncent pour autant que de besoin, à postuler la nullité de la convention, considérant notamment cette situation de force majeure.",
      },
      {
        id: "uitzondering-oppervlakte",
        hypothese: "Certificat non requis — régime d'exception en raison de la superficie du bien",
        tekst:
          "Le *vendeur *bailleur certifie\n[éventuellement, conseillé : rapport du géomètre-expert *, dressé le *, à l’appui] que le bien ne présente pas une superficie utile totale supérieure à 50m² (correspondant à la somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs, l’épaisseur de ces murs ou parois n’étant pas prise en compte dans cette somme (art.\n2.12° décret PEB)), de sorte que *la présente vente *le présent bail ne tombent sous le coup de l’obligation de produire un certificat PEB (art. 36, al. 1er, 3° décret PEB) ; *l’acquéreur *le locataire reconnaît la réalité de cette situation après s’être transporté sur les lieux.",
      },
      {
        id: "afwezigheid-certificaat-uitzonderlijk",
        hypothese: "Absence de certificat (clause exceptionnelle) — uniquement pour l'acte précédé d'une convention sous seing privé",
        tekst:
          "1. Le notaire rappelle aux parties qu’en vertu du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, dit « décret PEB », toute personne qui expose en vente ou en location une construction ou une unité PEB est tenue de disposer d’un certificat en vue de la publicité et de communiquer ce certificat *à l’acquéreur *au locataire avant la convention de *vente *location.\n2. Le notaire informe *l’acquéreur *le locataire qu’en l’absence d’un tel certificat\n[éventuellement spécifier le motif de l’absence de certificat], il pourrait éventuellement, invoquer et en fonction de l’appréciation des cours et tribunaux, éventuellement obtenir la nullité de la convention en raison du non-respect par le *vendeur *bailleur de ses obligations en matière de PEB.\n3. [Eventuellement, conseillé : Le *vendeur *bailleur remet présentement *à l’acquéreur *au locataire le certificat PEB, absent lors du *compromis de vente *contrat de bail sous seing privé, portant le Code unique n°*, établi par *, certificateur PEB.]4. A l’instant, l’acquéreur déclare renoncer à demander l’éventuelle nullité de la convention de vente consécutive de l’absence de certificat de performance énergétique, avant la formation du contrat\n[éventuellement : et confirme si besoin est que l’indicateur énergétique du bien, à savoir « classe *  », le satisfait].5. Le notaire informe également le *vendeur *bailleur des amendes administratives prévues par les articles 59 du décret PEB et l’article 87 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret PEB, en cas de non-respect des exigences PEB. 6. Nonobstant ce qui précède, les parties, dûment informées\n[éventuellement : préalablement aux présentes], le requièrent néanmoins de recevoir le présent acte.",
      },
      {
        id: "goed-bestemd-om-gesloopt-te-worden",
        hypothese: "Vente d'un bien destiné à être démoli (avec accusé de réception de la demande de permis de démolir)",
        tekst:
          "1. L’acquéreur déclare que le bien est acquis pour être démoli et qu’il en a avisé le vendeur dès l’entame des pourparlers préliminaires, de sorte qu’aucun certificat PEB n’a été dressé pour le bien vendu.\n2. Pour satisfaire au prescrit règlementaire, les parties annexent aux présentes le récépissé de la demande de permis de démolir ou à tout le moins, impliquant la démolition de la construction ou de l’unité PEB.",
      },
      {
        id: "epb-procedure-lopende-geen-overdracht",
        hypothese: "Bâtiment en cours de construction ou procédure PEB en cours — le vendeur conserve la qualité de déclarant PEB (pas de transfert de cette qualité)",
        tekst:
          "1. Le vendeur déclare que le bien vendu fait actuellement l'objet d'une procédure PEB et que [A VERIFIER OU SUPPRIMER : une déclaration PEB provisoire / un certificat PEB provisoire] a été établi(e) par le responsable PEB ***, [LE CAS ÉCHÉANT : identité du responsable PEB], le [DATE], sous le Code unique ***.\n2. L'acquéreur reconnaît que ce certificat PEB provisoire lui a été communiqué dès avant la signature de la convention de vente.\n3. Le vendeur conserve la qualité de déclarant PEB ; il s'engage à veiller à ce que le responsable PEB adresse la déclaration PEB finale au Gouvernement wallon conformément à l'article 24 du décret PEB et établisse ensuite le certificat dans le délai requis.\n4. Une fois que le certificat PEB sera établi, il s'engage à ce que celui-ci soit transmis sans délai à l'acquéreur.\n5. Le vendeur remet aux présentes l'original de ce certificat à l'acquéreur.",
        toelichting:
          "Cette variante et 'epb-procedure-lopende-overdracht-aangever' traitent ensemble les clauses CLR « Bâtiments en cours de construction ou en cours de procédure PEB » (accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme postérieur au 1er mai 2015). Elles sont également susceptibles d'être adaptées à la réalité d'un bail (source).",
      },
      {
        id: "epb-procedure-lopende-overdracht-aangever",
        hypothese: "Bâtiment en cours de construction, construction neuve avec demande postérieure au 1er mai 2015 — transfert de la qualité de déclarant PEB à l'acquéreur",
        tekst:
          "1. Le vendeur déclare que le bien vendu fait actuellement l'objet d'une procédure PEB et que [A VERIFIER OU SUPPRIMER : une déclaration PEB provisoire / un certificat PEB provisoire] a été établi(e) par le responsable PEB ***, [LE CAS ÉCHÉANT : identité du responsable PEB], le [DATE], sous le Code unique ***.\n2. L'acquéreur reconnaît que ce certificat PEB provisoire lui a été communiqué dès avant la signature de la convention de vente.\n3. [LE CAS ÉCHÉANT : partant de ce que le vendeur s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations en matière de travaux et que ceux-ci sont actuellement réceptionnés,] les parties sont convenues de transférer la qualité de « déclarant PEB » et les obligations qu'elle implique, en ce qui concerne le bien faisant l'objet des présentes, à l'acquéreur, ce que celui-ci accepte.\n4. Le vendeur déclare que le responsable PEB a établi le [DATE] une déclaration PEB provisoire [LE CAS ÉCHÉANT : qui a été enregistrée dans la Banque de données visée à l'article 14 du décret PEB du 28 novembre 2013, en date du [DATE]], qui demeurera ci-annexée.\n5. Le vendeur et l'acquéreur [A VERIFIER OU SUPPRIMER : ont notifié le [DATE] / notifient conjointement, par courrier de ce jour,] au Gouvernement le transfert de la qualité de déclarant PEB au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration (art. 30 AGW 15 mai 2014 — formulaire disponible sur energie.wallonie.be).\n6. Le Gouvernement accusera réception de la notification. Cet accusé de réception transfèrera la qualité de déclarant PEB à l'acquéreur.",
        toelichting: "Uniquement pour une construction « neuve » dont l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 1er mai 2015 (source).",
      },
      {
        id: "epb-procedure-vergunning-voor-2015-overdracht-verplichtingen",
        hypothese: "Bâtiment en cours de construction avec demande de permis antérieure au 1er mai 2015 (ancien régime CWATUPE) — transfert des obligations PEB à l'acquéreur",
        tekst:
          "I. TRANSFERT DES OBLIGATIONS PEB — 1. Le vendeur déclare que : A. le bien vendu est actuellement [A VERIFIER OU SUPPRIMER : totalement non bâti / à l'état de gros œuvre] ; B. le bien fait l'objet d'un permis d'urbanisme ayant pour objet « *** », dont l'accusé de réception de la demande date du [DATE] et est donc antérieur au 1er mai 2015. [LE CAS ÉCHÉANT, si le permis n'est pas encore obtenu : le bien fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet « *** », actuellement en cours d'instruction et dont l'accusé de réception date du [DATE] et est donc antérieur au 1er mai 2015.] Dans ce contexte, il a déjà procédé aux formalités suivantes : a) à la déclaration sur l'honneur et à l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique des systèmes alternatifs, jointe à la demande de permis, le [DATE] ; b) à la déclaration PEB initiale, adressée le [DATE], étant précisé que les travaux ont commencé le [DATE] (en principe, au moins 15 jours après) ; c) à la déclaration PEB finale, le [DATE], étant précisé que [A VERIFIER OU SUPPRIMER : la réception des travaux est intervenue le [DATE] (en principe, dans les 6 mois de la réception des actes et travaux) / l'occupation du bâtiment / l'achèvement du chantier est intervenu le [DATE] (en principe, dans les 18 mois de cette occupation ou de cet achèvement)] ; C. plus généralement, il s'est conformé à l'ensemble des exigences de forme et de fond imposées en matière de performance énergétique des bâtiments.\n2. L'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du vendeur, du chef des obligations existantes en matière de PEB, notamment quant aux notifications à exécuter (déclarations PEB initiale ou finale). Il en fera son affaire personnelle, sans préjudice des recours à faire valoir contre le vendeur défaillant.\n3. À cette fin, les parties joignent aux présentes un rapport signé par le maître d'ouvrage, le responsable PEB et l'acquéreur, comprenant [A VERIFIER OU SUPPRIMER : lors de la vente sur plan d'un bâtiment à construire, un descriptif de toutes les mesures qui doivent être mises en œuvre pour répondre aux exigences PEB / lors de la vente d'un bâtiment en cours de construction, un descriptif de toutes les mesures qui ont été mises en œuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB].\n4. En conséquence, pour autant que ces déclarations soient conformes, le vendeur est déchargé de l'ensemble des obligations nées en vertu du décret PEB.",
        toelichting:
          "Pendant de 'epb-procedure-lopende-overdracht-aangever' pour l'ANCIEN régime : applicable lorsque l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'AVANT le 1er mai 2015 (au lieu d'après) — renvoie à l'ancien CWATUPE plutôt qu'au décret PEB du 28 novembre 2013 actuel pour la procédure de notification.",
      },
      {
        id: "epb-procedure-vergunning-voor-2015-geen-overdracht",
        hypothese: "Bâtiment en cours de construction avec demande de permis antérieure au 1er mai 2015 (ancien régime CWATUPE) — le vendeur conserve la qualité de déclarant PEB (pas de transfert)",
        tekst:
          "II. PAS DE TRANSFERT DES OBLIGATIONS PEB — Le vendeur déclare que : A. le bien vendu est actuellement [A VERIFIER OU SUPPRIMER : totalement non bâti / à l'état de gros œuvre], et qu'il fait l'objet d'un permis d'urbanisme ayant pour objet « *** », dont l'accusé de réception de la demande date du [DATE] et est donc antérieur au 1er mai 2015. [LE CAS ÉCHÉANT, si le permis n'est pas encore obtenu : le bien fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet « *** », actuellement en cours d'instruction et dont l'accusé de réception date du [DATE] et est donc antérieur au 1er mai 2015.] B. Le vendeur conserve la qualité de déclarant PEB ; il s'engage à veiller à ce que le responsable PEB adresse la déclaration PEB finale au Gouvernement wallon conformément aux (anciens) articles 237/22, §3, et 237/24, §3, du CWATUPE, et établisse ensuite le certificat dans le délai requis. C. Il s'engage à ce que, une fois le certificat PEB établi, celui-ci soit transmis sans délai à l'acquéreur [LE CAS ÉCHÉANT : préciser le délai si la réception provisoire n'a pas encore eu lieu].",
        toelichting:
          "Pendant de 'epb-procedure-lopende-geen-overdracht' pour l'ANCIEN régime (demande de permis antérieure au 1er mai 2015) — renvoie aux anciens articles 237/22 §3 et 237/24 §3 du CWATUPE au lieu de l'article 24 du décret PEB actuel.",
      },
    ],
    parameters: [],
    toepasbaarOp: ["verkoopakte", "verkoopovereenkomst (compromis)"],
    agentwenken:
      "Vérifier dans cet ordre : (1) le bien échappe-t-il au champ d'application du décret PEB (pas de « bâtiment »/« unité ») ; (2) le bien est-il destiné à être démoli avec accusé de réception de la demande de permis ; (3) l'exception de superficie s'applique-t-elle ; (4) le bâtiment est-il encore en construction ou la procédure PEB est-elle encore en cours (seule une déclaration/un certificat provisoire) → epb-procedure-lopende-geen-overdracht, ou, pour une construction neuve avec demande postérieure au 1er mai 2015 et accord de transfert, epb-procedure-lopende-overdracht-aangever ; (5) le certificat (définitif) est-il simplement disponible avant signature ; (6) uniquement en dernier recours, si l'acte est précédé d'une convention sous seing privé où le certificat manquait déjà, utiliser la clause exceptionnelle.",
    bron: "CLR (Commission Législation Régionale), 22 juli 2016, programmatisch letterlijk overgenomen uit de repo-back-up integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    parallelMetIds: ["hta-epb-wallonie-fr"],
    parallelVingerafdrukken: {
      "hta-epb-wallonie-fr": "a4a996fb",
    },
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-03",
    wetsbasis: ["Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (Région wallonne), e.a. art. 2, 2°, entré en vigueur le 1er mai 2015"],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-03",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron.",
    },
  },
];
