import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Taux réduit 3%/1% + réduction des droits — habitation unique et propre (Région flamande)
// FR-spiegel van verlaagd-tarief-enige-eigen-woning-vlaanderen.ts. Vertaling uit dezelfde
// bron (Kantoormodellen Tervuren, "VBCL - Vlaams Gewest - Fiscale clausules verlaagd tarief -
// enot versie 3 juni 2022.docx", via Google Drive) — de Franse tekst maakte reeds deel uit
// van het brondocument ("la version française est une traduction").

export const verlaagdTariefEnigeEigenWoningVlaanderenFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "verlaagd-tarief-enige-eigen-woning-vlaanderen-fr",
    titel: "Taux réduit 3%/1% et réduction des droits — habitation unique et propre (Région flamande)",
    categorie: "bijzonder",
    omschrijving:
      "Déclarations fiscales officielles de l'acquéreur (des acquéreurs) (et, en cas de restitution ultérieure, du vendeur/des vendeurs) pour le droit de vente réduit lors de l'acquisition pure d'une habitation unique et propre en Région flamande : 3 % (régime de base, art. 2.9.4.2.11 VCF), 1 % en cas d'engagement de reconstruction (partielle) ou de rénovation énergétique radicale (art. 2.9.4.2.12 VCF) ou lors de l'acquisition d'un monument protégé (art. 2.9.4.2.14 VCF), immédiatement ou via une restitution ultérieure lorsqu'il existe encore un immeuble empêchant. En complément, la réduction des droits (art. 2.9.5.0.5 VCF) pour une base imposable limitée (220.000/240.000 euros).",
    toelichting:
      "Dernière mise à jour : 3 juin 2022Auteur : Sous-commission Fiscalité flamande de la commission Droit des affaires(la version française est une traduction)Droit fiscal – Région flamande – - Impôt d’enregistrement - Droit de vente - Taux réduit de 3 %, ou 1 % et réduction des droits lors d’une acquisition pure où une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d’une habitation unique et propre Pour un commentaire étendu, voir H. Pelgroms, « Réforme du droit de vente flamand (par le décret du 18 mai 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité (VCF) du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement) », eNotariat, n° 14203 du 4 juin 2018. Voir aussi les messages eNotariat n° 15172 du 30 décembre 2019 et n° 15464 du 29 juin 2020.Pour les modifications à partir du 1er janvier 2022, voirH. PELGROMS, «Verkooprecht: verlaagd tarief bij aankoop van een enige, eigen woning waaraan een ingrijpende energetische renovatie zal worden uitgevoerd. Wijzigingen voor authentieke aankoopaktes verleden vanaf 1 januari 2022», eNotariat, commentaire sous message n° 16374 du 16 décembre 2021 ;H. PELGROMS, « Hervorming verkooprecht vanaf 1 januari 2022. Programmadecreet van 23 december 2021 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022», eNotariat, commentaire sous message n° 16401 du 29 décembre 2021.Commentaire des clausesCes clauses ont été établies au sein de la Commission fiscalité flamande.L’objectif de la commission lors de l'établissement de ce modèle de clause était- de ne pas reprendre la totalité de la/des disposition(s) légale(s), sauf si la loi l’exige,- de ne pas reprendre toutes les conditions de fond d’acquisition et de maintien jusque dans les détails, mais de n’en faire seulement qu’une sorte de résumé (en revanche, ces dernières, ainsi que les nuances, doivent naturellement être expliquées clairement par le notaire). Rien n’empêche que ces clauses soient tout de même complétées par des conditions complémentaires inscrites dans la loi ou par des informations complémentaires fournies par le notaire dans le cadre de son devoir d’information.Les déclarations fiscales obligatoires ont également été complétées (en bleu) à l’aide d’informations complémentaires et d’un bref commentaire concernant les conditions de maintien. Cet ajout n’est pas légalement requis, mais peut s’avérer utile afin qu’il ressorte clairement que le notaire a rempli son devoir d’information sur ce point.Les taux réduits s’appliquent en principe uniquement en cas d’acquisition d’une habitation (habitable), c’est-à-dire d’une maison ou d’un étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant principalement ou devant principalement servir soit immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage(art. 1.1.0.0.2, alinéa 12, 6° VCF). Si l’acquéreur s’engage à effectuer une reconstruction (partielle), telle que visée à l’article 1.1.1, § 2, 46/2° ou 47/2° de l’arrêté relatif à l’énergie, sont assimilés à un logement pour l'application du taux réduit, une maison ou tout ou partie d'un étage d'un bâtiment qui, à un moment donné au cours de la période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat, a servi principalement au logement d'un ménage ou d'une personne (art. 2.9.4.2.12, § 1, alinéa 3 VCF). Il ne faut pas perdre de vue ici que si le taux réduit de 1 % en cas d’acquisition d’une habitation inhabitable était demandé par restitution, l’acte d’acquisition sera enregistré à 12 %. Le taux réduit de 3 % ne s’applique en effet pas en cas d’acquisition d’une habitation inhabitable. Il n’est pas requis que tous les acquéreurs remplissent les conditions. Les déclarations fiscales doivent uniquement être reprises dans le chef de l’acquéreur qui remplit/remplira les conditions et qui demande par conséquent l’application du taux réduit.Si l’acquéreur possède une autre habitation ou un autre terrain à bâtir qui fait obstacle au taux réduit, il faut le mentionner (art. 2.9.4.2.11, § 3, 1° juncto art. 3.12.3.0.1, § 3, 4ème alinéa, 1° du VCF). Il semble indiqué d’exposer clairement quel(s) bien(s) obstrue(nt) en principe l’acquisition, mais dont on ne tient pas compte étant donné que l’acquéreur s’engage à le/les vendre. Cela vaut tant pour une habitation et/ou un terrain à bâtir situé en Belgique qu’à l’étranger.La loi requiert que l’acquéreur indique dans la déclaration fiscale l’existence d’un lien causal entre l’aliénation ultérieure de ce bien et l’acquisition au taux réduit. À cet égard, la position de Vlabel est que l’expression de l’intention et la conclusion de l’obligation de vendre ne fait seulement apparaître qu’une présomption de lien causal. Il est donc indiqué de mentionner au préalable dans l’acte un commentaire condensé du lien causal (pour ce qui concerne le lien causal même, voir A. GHYSSEN, in F. WERDEFROY, (éd. J. Espeel et H. Pelgroms), Registratierechten 12de editie, Wolters Kluwer, 2020, n° IV/458-459, 205-206.).Si l’on ne veut courir aucun risque parce que l’on n’est pas certain que l’autre habitation ou le terrain à bâtir sera vendu à temps, il est également possible de payer le taux normal de 12 % et de bénéficier d’une restitution ultérieure lors d’une revente avec lien causal dans les deux ans (art. 3.6.0.0.6, § 2/1 VCF).La restitution peut être demandée pendant un délai de 5 ans à dater du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution et donc à partir du 1er janvier de l’année où l’acte authentique d’aliénation de l’immeuble empêchant est passé.Il n'existe pas d'obligation d'émettre une quelconque réserve dans l'acte d'acquisition de la nouvelle habitation pour cette éventuelle restitution ultérieure. Les membres de la sous-commission Fiscalité flamande conseillent, dans l’hypothèse où le tarif réduit n’est pas demandé immédiatement, mais où il y a un immeuble empêchant qui remplit les conditions pour obtenir une restitution ultérieure après aliénation, de tout de même reprendre une clause dans l’acte pour ainsi signaler expressément la possibilité à l'acquéreur. Cette clause concerne uniquement le devoir d'information du notaire et elle n’est donc en aucun cas une clause « fiscale » exigée par le Code flamand de la Fiscalité (clause ajoutée en bleu).La condition de ne pas avoir d’immeuble empêchant actuel doit être appréciée au moment de la passation de l’acte authentique d’acquisition (art. 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1° VCF) ou à la date où la condition suspensive est remplie si cette dernière est remplie après l’acte authentique d’acquisition (art. 2.9.4.2.11, § 4 VCF). À la date de la conclusion de la convention (sous seing privé), on ne peut apprécier si l’acquéreur, à la date de l’acte authentique d’acquisition, remplira cette condition. Il en résulte que le taux réduit ne peut être obtenu lors d’un enregistrement préalable de la convention d’acquisition sous seing privé. Dans ce cas, il est cependant possible d’obtenir une restitution après la passation de l’acte authentique (art. 3.6.0.0.6, § 5 VCF.)La commission a décidé de ne présenter aucune clause pour l’hypothèse prévue à l’article 2.9.4.2.11, § 3, 2° VCF, c-à-d l’hypothèse selon laquelle il ne faut tenir compte d’aucune (autre) habitation ni d’aucun (autre) terrain à bâtir qui est exproprié, de force ou non, un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, vu que ces conditions ne seront jamais ou rarement remplies. Si l’acquéreur/l'acquéresse n’est pas certain(e) de pouvoir remplir à temps les conditions de maintien (inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers, reconstruction (partielle) ou rénovation énergétique, devoir d’investissement lors de l’acquisition d’un monument protégé), il/elle peut opter de payer au tarif normal de 12 % et peut demander une restitution ultérieure en vertu de l’article 3.6.0.0.6, § 5 VCF. Dans ce cas, aucune déclaration fiscale ne doit être reprise dans l’acte authentique. Toutefois, il est recommandé de mentionner la possibilité d’obtenir une restitution dans le cadre du devoir d’information du notaire. Il ne s’agit donc ici en aucun cas d’une clause « fiscale » exigée par le Code flamand de la Fiscalité (clause ajoutée en bleu).En ce qui concerne la réduction des droits (art. 2.9.5.0.5. VCF), la commission souhaite insister sur le fait que dans la fixation de la base maximale (220.000 ou 240.000 euros), il ne faut pas perdre de vue que les charges doivent être également ajoutées à la somme d’argent stipulée en faveur du vendeur.Si le notaire devait effectuer la déclaration fiscale (cf. art. 3.13.1.2.1, alinéa premier VCF), il vaudrait mieux ajouter dans cette déclaration que le notaire effectue au nom de l’acquéreur/des acquéreurs la demande d’application du régime de faveur, de la déclaration, de la conclusion de l’obligation, ... . Il ressort clairement d’une question parlementaire que pour demander des tarifs ou mesures de faveur où le bénéficiaire du tarif de faveur doit s'engager à faire quelque chose (par ex. établir sa résidence principale dans le délai fixé par la loi), le notaire fondé de pouvoirs doit également présenter une procuration spéciale, à défaut de quoi les déclarations fiscales ne répondent pas aux conditions de forme fixées par la loi.Une dernière possibilité consiste à demander la restitution dans ou au pied de l’acte authentique d’aliénation de l’immeuble empêchant.",
    agentwenken:
      "Voir l'onderdeel NL verlaagd-tarief-enige-eigen-woning-vlaanderen pour les wenken complètes (structure identique, mêmes 17 variantes en parallèle). Deux axes de décision indépendants déterminent l'hypothèse principale. AXE 1 — quel taux : 3 % (habitation unique et propre ordinaire, sans engagement de rénovation), 1 % pour (re)construction/rénovation énergétique radicale, ou 1 % pour l'acquisition d'un monument protégé (chacun a son propre article : 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 resp. 2.9.4.2.14 VCF) — ou l'acquéreur achète simplement au taux normal de 12 % (hypothèse 1, purement informative, aucune déclaration fiscale). AXE 2 — existe-t-il, à la date de l'acte authentique, encore un 'immeuble empêchant actuel' (une autre habitation/un autre terrain à bâtir, en Belgique ou à l'étranger) ? Si non : hypothèse immédiate (2, 5, 8/9). Si oui, mais l'acquéreur l'aliénera à titre onéreux dans les deux ans : hypothèse immédiate avec engagement (3, 6, 10/11). Si oui, et l'aliénation à temps n'est pas certaine : hypothèse de restitution (4, 7, 12) — l'acquéreur paie d'abord le taux plein (ou 3 %/1 % en combinaison avec la reportabilité, art. 3.6.0.0.6 §2/1 VCF) et demande ensuite, dans ou au pied de l'acte d'aliénation de l'immeuble empêchant, la restitution (verkoper-teruggave-3-procent ci-dessus est la clause correspondante pour cet acte ultérieur). Pour le monument protégé (hypothèses 8-12), un troisième axe s'ajoute : reportabilité de l'avantage monument demandée ou non (obligation d'investissement de 5 % resp. 2 % dans le monument dans les 5 ans). La réduction des droits (art. 2.9.5.0.5 VCF, chaque fois en 'hypothèse complémentaire') est une clause ADDITIONNELLE à l'hypothèse principale choisie — à ajouter uniquement si la base imposable totale reste sous 220.000 euros (240.000 euros dans les villes noyaux ou communes de la périphérie flamande, voir la liste dans le commentaire) ; jamais une alternative à l'hypothèse principale mais un paragraphe supplémentaire après celle-ci.",
    tekst:
      "TAUX RÉDUIT HABITATION UNIQUE ET PROPRE (RÉGION FLAMANDE)\n\n[CHOISIR l'hypothèse applicable de l'acquéreur ci-après (et, le cas échéant, l'hypothèse complémentaire de réduction des droits) ; n'ajouter l'hypothèse du vendeur que dans l'acte ultérieur d'aliénation de l'immeuble empêchant.]",
    varianten: [
      {
        id: "koper-tarief-12-informatief",
        hypothese: "Hypothèse 1 — l'acquéreur demande le taux normal de 12 % (n'invoque aucun taux réduit) ; clause purement informative sur les possibilités",
        tekst:
          "Hypothèse 1: l’acquéreur demande le taux normal de 12 % : il n’invoque pas de taux réduitL’acquéreur certifie être informé 1° des conditions d’obtention du taux réduit de 3 % pour l’acquisition d’une habitation propre et unique et des conditions pour une réduction complémentaire de 2 % en cas de reconstruction (partielle) ou de rénovation énergétique radicale ;2° de la possibilité de demander une restitution (de 9 % ou 11 %) s’il remplit néanmoins les conditions susmentionnées. À cet effet, l’acquéreur doit introduire à temps une requête. Pour de plus amples informations, voir notaire.be.",
      },
      {
        id: "koper-3-onmiddellijk-geen-verhindering",
        hypothese: "Hypothèse 2 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 3 % (habitation unique et propre) ; il remplit les conditions et il n'y a aucun immeuble empêchant actuel",
        tekst:
          "Hypothèse 2 : l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 3 % - à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 3 % et il n’y a aucun immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir)L’acquéreur demande l'application du taux réduit de 3% issu de l’article 2.9.4.2.11 VCF (acquisition habitation) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir : 1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité de la pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger).Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 3 ans à dater d’aujourd’hui).L’acquéreur confirme être informé 1° des conditions d’obtention du taux réduit de 1 % pour l’acquisition d’une habitation unique et propre et des conditions pour une réduction complémentaire de 2 % en cas de reconstruction (partielle) ou de rénovation énergétique radicale ;2° de la possibilité de demander une restitution de 2 % s’il remplit néanmoins les conditions susmentionnées. À cet effet, l’acquéreur doit introduire à temps une requête. Pour de plus amples informations, voir notaire.be.3° de la possibilité d’opter pour le taux de 6 % en combinaison avec la reportabilité et que le fait d’opter pour le taux de 3 % est définitif.",
      },
      {
        id: "koper-3-onmiddellijk-verhindering-vervreemdt-2jaar",
        hypothese: "Hypothèse 3 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 3 % ; il y a un immeuble empêchant actuel qu'il s'engage à aliéner dans les deux ans",
        tekst:
          "Hypothèse 3: l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 3 % : à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 3 % vu qu’il aliénera dans sa totalité et à titre onéreux l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) dans les deux ansL’acquéreur demande l'application du taux réduit de 3 % issu de l’article 2.9.4.2.11 VCF (acquisition habitation) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité de la pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger).L’acquéreur déclare cependant posséder les habitations et/ou terrains à bâtir suivant(e)s :- \\#.L’acquéreur déclare qu’il n’est pas dans son intention de garder \\*\\*ce bien/\\*\\*ces biens ensemble avec le nouveau bien acquis car ... \\[remplir une indication concise du lien causal, par ex. car les fonds de la vente seront utilisés pour rembourser le crédit pont ou pour les travaux de rénovation liés à la nouvelle habitation acquise\\].Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 3 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° aliéner dans sa/leur totalité et à titre onéreux le \\*bien immobilier susmentionné\\*\\*/les biens immobiliers susmentionnés dans les deux ans à compter d’aujourd’hui.L’acquéreur certifie être informé 1° des conditions d’obtention du taux réduit de 1 % pour une reconstruction (partielle) ou une rénovation énergétique radicale ;2° de la possibilité de demander une restitution de 2 % s’il remplit néanmoins les conditions susmentionnées. À cet effet, l’acquéreur doit introduire à temps une requête. Pour de plus amples informations, voir notaire.be.3° de la possibilité d’opter pour le taux de 6 % en combinaison avec la reportabilité et que le fait d’opter pour le taux de 3 % est définitif.",
      },
      {
        id: "koper-rechtenvermindering-bij-3-procent",
        hypothese: "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 2 et 3 — réduction des droits (art. 2.9.5.0.5 VCF) lorsque la base imposable reste sous le seuil de 220.000/240.000 euros",
        tekst:
          "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 2 et 3: la base imposable n’est pas supérieure à deux cent vingt mille euros (220.000 €) ou à deux cent quarante mille euros (240.000 €) dans les villes noyaux et dans les communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles :\\[Parmi les villes noyaux, on entend Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas, Turnhout et Vilvorde (art. 2.9.5.0.5, troisième alinéa VCF juncto art. 1.1.0.0.2, douzième alinéa, 8° VCF). Parmi les communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles, on entend les communes de Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Biévène, Dilbeek, Drogenbos, Gammerages, Gooik, Grimbergen, Hal, Hérinnes, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rhode-Saint-Genèse, Leeuw-Saint-Pierre, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst (art. 2.9.5.0.5, troisième alinéa VCF juncto art. 1.1.0.0.2, douzième alinéa, 9° VCF).\\] L’acquéreur demande également l’application de la réduction des droits prévue à l’article 2.9.5.0.5 VCF et déclare que la condition est remplie, à savoir : la base imposable n’est pas supérieure à deux cent vingt mille euros (220.000 €).OU la base imposable n’est pas supérieure à deux cent quarante mille euros (240.000 €) et le bien est situé dans une des villes noyaux ou dans une des communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles tel que défini à l’article 1.1.0.0.2, douzième alinéa, 8° et 9° VCF.",
      },
      {
        id: "koper-3-teruggave",
        hypothese: "Hypothèse 4 — l'acquéreur demande le taux réduit de 3 % via restitution ultérieure (système de l'art. 3.6.0.0.6 §2/1 VCF), l'aliénation à temps n'étant pas certaine",
        tekst:
          "Hypothèse 4 : l’acquéreur demande le taux réduit de 3 % via restitution – à la date de l’acte authentique, l’acquéreur ne remplit pas les conditions du taux réduit de 3 %, en raison de l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir), mais l’acquéreur a l'intention de l’aliéner dans sa totalité et à titre onéreux dans les deux ansL'acquéreur certifie : 1° qu’il a bel et bien l’intention, en raison de la présente acquisition, d'aliéner dans les deux an à dater d’aujourd'hui \\*\\*l’habitation/\\*\\*le terrain à bâtir qu’il possède actuellement, dans sa totalité et à titre onéreux, mais qu’il opte pour le système de restitution de l’article 3.6.0.0.6, §2/1, VCF, étant donné qu’il n’est pas certain de pouvoir réaliser cette aliénation dans le délai imparti ;2° savoir qu’une demande de restitution peut être introduite dans les 5 ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l'acte authentique de vente de l’habitation ou du terrain à bâtir qu’il possède actuellement en Belgique ou à l’étranger, est passé.3° être informé de la possibilité d’opter, dans la demande de restitution, entre le taux de 3 % ou le taux de 6 % en combinaison avec la reportabilité ;4° être informé de la possibilité de demander une restitution complémentaire de 2 % pour une reconstruction (partielle) ou une rénovation énergétique radicale. À cet effet, l’acquéreur doit introduire à temps une requête. Pour de plus amples informations, voir notaire.be.",
      },
      {
        id: "koper-1-renovatie-onmiddellijk-geen-verhindering",
        hypothese: "Hypothèse 5 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (rénovation énergétique radicale/reconstruction) ; aucun immeuble empêchant actuel",
        tekst:
          "Hypothèse 5: l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % : à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 1 %, il n’y a aucun immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) et l’acquéreur va effectuer une reconstruction (partielle) ou des travaux radicaux de rénovation énergétiqueL’acquéreur demande l’application du taux réduit de 1% issu de l’article 2.9.4.2.12 VCF (acquisition habitation, rénovation énergétique) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir : 1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité de la pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger).Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 6 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° effectuer une reconstruction (partielle) ou une rénovation énergétique radicale tel que mentionné à l’article 1.1.1, §2, 46/2°, 47/2° ou 50° de l’arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;L’acquéreur certifie1° savoir que, dans un délai de 6 ans à compter d’aujourd’hui, il doit faire introduire une déclaration PEB tel que mentionné à l’article 1.1.3, 47°, du Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, d’où il ressort que les travaux de rénovation effectués sur le bien immeuble portent sur des travaux tels que mentionnés au point 2° et qu’il est répondu à toutes les exigences PEB, tel qu’il est mentionné au titre IX, chapitre I de l’Arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, applicables au(x) permis d'environnement pour des actes d'urbanisme dans le cadre du projet spécifique de construction ;2° être informé de la possibilité d’opter pour le taux de 5 % en combinaison avec la reportabilité et que le fait d’opter pour le taux de 1 % est définitif.",
      },
      {
        id: "koper-1-renovatie-onmiddellijk-verhindering-vervreemdt-2jaar",
        hypothese: "Hypothèse 6 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (rénovation) ; immeuble empêchant actuel qu'il s'engage à aliéner dans les deux ans",
        tekst:
          "Hypothèse 6: l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % : à la date de la passation de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 1 %, car dans les deux ans il alièneradans sa totalité et à titre onéreux l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) et effectuera une reconstruction (partielle) ou des travaux radicaux de rénovation énergétiqueL’acquéreur demande l’application du taux réduit de 1% issu de l’article 2.9.4.2.12 VCF (acquisition habitation, rénovation énergétique) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité de la pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger).L’acquéreur déclare cependant posséder les habitations et/ou terrains à bâtir suivant(e)s :- \\#.L’acquéreur déclare qu’il n’est pas dans son intention de garder \\*\\*ce bien/\\*\\*ces biens ensemble avec le nouveau bien acquis car ... \\[remplir une indication concise du lien causal, par ex. car les fonds de la vente seront utilisés pour rembourser le crédit pont ou pour les travaux de rénovation liés à la nouvelle habitation acquise\\].Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 6 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° effectuer une reconstruction (partielle) ou une rénovation énergétique radicale tel que mentionné à l’article 1.1.1, §2, 46/2°, 47/2° ou 50° de l’arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;3° aliéner dans sa/leur totalité et à titre onéreux le \\*\\*bien immobilier susmentionné/\\*\\*les biens immobiliers susmentionnés dans les deux ans à compter d’aujourd’hui.L’acquéreur certifie1° savoir que, dans un délai de 6 ans à compter d’aujourd’hui, il doit faire introduire une déclaration PEB tel que mentionné à l’article 1.1.3, 47°, du Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, d’où il ressort que les travaux de rénovation effectués sur le bien immeuble portent sur des travaux tels que mentionnés au point 2° et qu’il est répondu à toutes les exigences PEB, tel qu’il est mentionné au titre IX, chapitre I de l’Arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, applicables au(x) permis d'environnement pour des actes d'urbanisme dans le cadre du projet spécifique de construction ;2° être informé de la possibilité d’opter pour le taux de 5 % en combinaison avec la reportabilité et que le fait d’opter pour le taux de 1 % est définitif.",
      },
      {
        id: "koper-rechtenvermindering-bij-1-procent-renovatie",
        hypothese: "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 5 et 6 — réduction des droits (art. 2.9.5.0.5 VCF) pour le taux réduit de 1 % lorsque la base imposable reste sous le seuil",
        tekst:
          "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 5 et 6: la base imposable n’est pas supérieure à deux cent vingt mille euros (220.000 €) ou à deux cent quarante mille euros (240.000 €) dans les villes noyaux et dans les communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles :L’acquéreur demande également l’application de la réduction des droits prévue à l’article 2.9.5.0.5. VCF et déclare que la condition est remplie, à savoir :la base imposable n’est pas supérieure à deux cent vingt mille euros (220.000 €).OU la base imposable n’est pas supérieure à deux cent quarante mille euros (240.000 €) et le bien est situé dans une des villes noyaux ou dans une des communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles tel que défini à l’article 1.1.0.0.2, douzième alinéa, 8° et 9° VCF.",
      },
      {
        id: "koper-1-renovatie-onbewoonbare-woning-gelijkstelling",
        hypothese: "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 5 et 6 — assimilation d'une habitation inhabitable ayant servi au logement au cours des 5 dernières années (art. 2.9.4.2.12 §1, alinéa 3 VCF)",
        tekst:
          "Hypothèse complémentaire aux hypothèses 5 et 6 : l’acquisition concerne une habitation inhabitable qui à un moment donné au cours de la période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat, a servi principalement au logement d'un ménage ou d'une personneL’acquéreur déclare, sur la base des informations qu’il a reçues du vendeur - ce que le vendeur confirme -, qu'une inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acheté a eu lieu dans une période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat.",
      },
      {
        id: "koper-1-renovatie-teruggave",
        hypothese: "Hypothèse 7 — l'acquéreur demande le taux réduit de 1 % (rénovation) via restitution ultérieure, l'aliénation à temps de l'immeuble empêchant n'étant pas certaine",
        tekst:
          "Hypothèse 7 : l’acquéreur demande le taux réduit de 1 % via restitution : à la date de l’acte authentique, l’acquéreur ne remplit pas les conditions du taux réduit de 1 %, en raison de l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir)mais il a l'intention de l’aliéner dans les deux ans à titre onéreux et il exécutera une reconstruction (partielle) ou des mesures énergétiques radicalesL'acquéreur certifie : 1° qu’il a bel et bien l’intention, en raison de la présente acquisition, d'aliéner dans les deux ans à dater d’aujourd'hui \\*\\*l’habitation/\\*\\*le terrain à bâtir qu’il possède actuellement, dans sa totalité et à titre onéreux, mais qu’il opte pour le système de restitution de l’article 3.6.0.0.6, §2/1 VCF, étant donné qu’il n’est pas certain de pouvoir réaliser cette aliénation dans le délai imparti ;2° être informé des conditions d’obtention du taux réduit de 1 % pour une reconstruction (partielle) ou une rénovation énergétique radicale ;3° savoir qu’il peut introduire une demande de restitutionde 9 % dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l’année où l’acte authentique de vente de l’habitation ou du terrain à bâtir qu’il possède actuellement en Belgique ou à l’étranger, est passé etde 2 % complémentaire dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l’année où le rôle portant sur son acte d’achat, est déclaré exécutoire (tel que mentionné sur l’avertissement-extrait de rôle dont l’acquéreur peut recevoir une copie gratuitement à première demande chez le notaire) ;4° être informé de la possibilité d’opter, dans la demande de restitution, entre le taux de 1 % ou le taux de 5 % en combinaison avec la reportabilité.",
      },
      {
        id: "koper-1-monument-onmiddellijk-meeneembaarheid-geen-verhindering",
        hypothese: "Hypothèse 8 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) avec reportabilité ; aucun immeuble empêchant actuel",
        tekst:
          "Hypothèse 8 : l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) et demande également la reportabilité – à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 1 % et il n’y a aucun immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) et il achète un monument protégéL’acquéreur demande l'application du taux réduit de 1% issu de l’article 2.9.4.2.14 VCF (acquisition habitation, monument protégé) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité en pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger) ;4° monument protégé pour lequel un plan de gestion est établi avec comme référence \\#, approuvé le \\# par l’Agence du patrimoine immobilier.OU monument protégé pour lequel un plan de gestion va être établi avant le début des travaux, qui contient toutes les mesures de gestion, les travaux ou services dont il a été question ci-dessous.Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui).2° investir 5 % de la base imposable, dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques patrimoniales et des éléments patrimoniaux du monument protégé, tel que mentionné à l’article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.L’acquéreur déclare savoir 1° qu’il doit transmettre, dans un délai de 180 jours suivant l’expiration du délai de 5 ans susmentionné, les factures et autres données à l’Agence du patrimoine immobilier, d’où il ressort que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.2° qu’il peut seulement aliéner entre vifs le bien acquis après que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.",
      },
      {
        id: "koper-1-monument-onmiddellijk-geen-meeneembaarheid-geen-verhindering",
        hypothese: "Hypothèse 9 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) sans reportabilité ; aucun immeuble empêchant actuel",
        tekst:
          "Hypothèse 9 : l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % monument protégé) et ne demande aucune reportabilité – à la date de l’acte authentique, il remplit les conditions, il n’y aucun immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) et il achète un monument protégéL’acquéreur demande l’application du taux réduit de 1 % prévu à l’article 2.9.4.2.14 VCF (acquisition habitation, monument protégé) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure et simple d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité en pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger) ;4° monument protégé pour lequel un plan de gestion est établi avec comme référence \\#, approuvé le \\# par l’Agence du patrimoine immobilier. OU monument protégé pour lequel un plan de gestion sera établi avant le début des travaux qui contient toutes les mesures de gestion, les travaux ou services dont il a été question ci-dessous.Pour maintenir le taux réduit, il s’engage à1° remplir l’obligation d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° investir 2 % de la base imposable, dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques patrimoniales et des éléments patrimoniaux du monument protégé, tel que mentionné à l’article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.L’acquéreur déclare savoir1° qu’il doit transmettre, dans un délai de 180 jours suivant l’expiration du délai de 5 ans susmentionné, les factures et autres données à l’Agence du patrimoine immobilier, permettant d’établir que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.2° qu’il peut seulement aliéner entre vifs le bien acquis après que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.",
      },
      {
        id: "koper-1-monument-onmiddellijk-meeneembaarheid-verhindering-vervreemdt-2jaar",
        hypothese: "Hypothèse 10 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) avec reportabilité ; immeuble empêchant actuel à aliéner dans les deux ans",
        tekst:
          "Hypothèse 10: l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) et demande également la reportabilité – à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions du taux réduit de 1 % car il aliénera à titre onéreux l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) dans les deux ans et il achète un monument protégéL’acquéreur demande l'application du taux réduit de 1% issu de l’article 2.9.4.2.14. VCF (acquisition habitation, monument protégé) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité en pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger) ;4° monument protégé pour lequel un plan de gestion est établi avec comme référence \\#, approuvé le \\# par l’Agence du patrimoine immobilier.OU monument protégé pour lequel un plan de gestion va être établi avant le début des travaux, qui contient toutes les mesures de gestion, les travaux ou services dont il a été question ci-dessous.L’acquéreur déclare cependant posséder les habitations et/ou terrains à bâtir suivant(e)s :- \\#.L’acquéreur déclare qu’il n’est pas dans son intention de garder\\*\\*ce bien/\\*\\*ces biens ensemble avec le nouveau bien acquis car ... \\[remplir une indication concise du lien causal, par ex. car les fonds de la vente seront utilisés pour rembourser le crédit pont ou pour les travaux de construction liés à la nouvelle habitation acquise\\].Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° investir 5 % de la base imposable, dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques patrimoniales et des éléments patrimoniaux du monument protégé, tel que mentionné à l’article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. 3° aliéner dans sa/leur totalité et à titre onéreux le \\*\\*bien immobilier susmentionné/\\*\\*les biens immobiliers susmentionnés dans les deux ans de l’acte authentique de cette acquisition.L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.L’acquéreur déclare savoir1° qu’il doit transmettre, dans un délai de 180 jours suivant l’expiration du délai de 5 ans susmentionné, les factures et autres données à l’Agence du patrimoine immobilier, permettant d’établir que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.2° qu’il peut seulement aliéner entre vifs le bien acquis après que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.",
      },
      {
        id: "koper-1-monument-onmiddellijk-geen-meeneembaarheid-verhindering-vervreemdt-2jaar",
        hypothese: "Hypothèse 11 — l'acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) sans reportabilité ; immeuble empêchant actuel à aliéner dans les deux ans",
        tekst:
          "Hypothèse 11: l’acquéreur demande immédiatement le taux réduit de 1 % (monument protégé) et ne demande aucune reportabilité : à la date de l’acte authentique, l’acquéreur remplit les conditions car il aliénera à titre onéreux l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir) dans les deux ans et il achète un monument protégéL’acquéreur demande l'application du taux réduit de 1 % prévu à l’article 2.9.4.2.14. VCF (acquisition habitation, monument protégé) et déclare que les conditions sont remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité en pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger) ;4° monument protégé pour lequel un plan de gestion est établi avec comme référence …, approuvé le … par l’Agence du patrimoine immobilier.OU monument protégé pour lequel un plan de gestion va être établi avant le début des travaux, qui contient toutes les mesures de gestion, les travaux ou services dont il a été question ci-dessous.L’acquéreur déclare cependant posséder les habitations et/ou terrains à bâtir suivant(e)s :- \\#.L’acquéreur déclare que ce n’est pas son intention de garder \\*\\*ce bien/\\*\\*ces biens ensemble avec le nouveau bien acquis car ... \\[remplir une indication concise du lien causal, par ex. car les fonds de la vente seront utilisés pour rembourser le crédit pont ou pour les travaux de construction liés à la nouvelle habitation acquise\\].Pour maintenir le taux réduit, l’acquéreur s’engage à :1° remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui) ;2° investir 2 % de la base imposable, dans les 5 ans à dater d’aujourd’hui, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques patrimoniales et des éléments patrimoniaux du monument protégé, tel que mentionné à l’article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. 3° aliéner dans sa/leur totalité et à titre onéreux le \\*\\*bien immobilier susmentionné/\\*\\*les biens immobiliers susmentionnés dans les deux ans de l’acte authentique de cette acquisition.L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.L’acquéreur déclare savoir1° qu’il doit transmettre, dans un délai de 180 jours suivant l’expiration du délai de 5 ans susmentionné, les factures et autres données à l’Agence du patrimoine immobilier, d’où il ressort que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.2° qu’il peut seulement aliéner entre vifs le bien acquis après que l’obligation d’investissement susmentionnée a été remplie.",
      },
      {
        id: "koper-1-monument-teruggave",
        hypothese: "Hypothèse 12 — l'acquéreur demande le taux réduit de 1 % (monument protégé) via restitution ultérieure, l'aliénation à temps n'étant pas certaine",
        tekst:
          "Hypothèse 12: l’acquéreur demande le taux réduit de 1 % (monument protégé) via restitution – à la date de l’acte authentique, l’acquéreur ne remplit pas les conditions en raison de l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir), mais il a l'intention de l’aliéner dans les deux ans à titre onéreux et il achète un monument protégéL'acquéreur déclare : 1° qu’il a bel et bien l’intention, en raison de la présente acquisition, d'aliéner dans les deux ans à dater d’aujourd'hui \\*\\*l’habitation/\\*\\*le terrain à bâtir qu’il possède actuellement, dans sa totalité et à titre onéreux, mais qu’il opte pour le système de restitution de l’article 3.6.0.0.6, §2/1 VCF, étant donné qu’il n’est pas certain de pouvoir réaliser cette aliénation dans le délai imparti ;2° savoir qu’une demande de restitution peut être introduite dans les 5 ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l'acte authentique de vente de l’habitation ou du terrain à bâtir qu’il possède actuellement en Belgique ou à l’étranger, est passé.",
      },
      {
        id: "verkoper-teruggave-3-procent",
        hypothese: "Le vendeur demande la restitution dans l'acte d'aliénation de l'immeuble auparavant empêchant — pour l'acquéreur ayant opté pour le taux réduit de 3 % via restitution (complément à koper-3-teruggave, ci-dessus)",
        tekst:
          "Hypothèse 1: demande de restitution en vue de l’application du taux réduit de 3 % : à la date de l’acte authentique, l’acquéreur n’a pas rempli les conditions en raison de l’immeuble empêchant actuel (habitation ou terrain à bâtir)mais il avait l'intention de l’aliéner à titre onéreux dans les deux ans. L’aliénation dudit immeuble a effectivement lieu dans les deux ans et le vendeur procède à une demande en restitution dans l’acte d’aliénation - Déclaration fiscale du vendeur/ des vendeursLe vendeur déclare :1° Avoir acquis, par acte passé devant le notaire \\# le \\#, le bien immeuble suivant :\\#2° avoir payé un droit de vente sur cette acquisition : \\# 3° conformément à l’article 3.6.0.0.6, §2/1 VCF demander la restitution du montant de l’impôt d’enregistrement qui est supérieur au droit de vente, mentionné à l’article 2.9.4.2.11, §1 VCF et donc demander l’application du taux réduit de l’article 2.9.4.2.11. VCF (acquisition habitation) et que les conditions soient remplies, à savoir :1° l’acquisition pure d’une habitation ;2° l’acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ensemble et simultanément de la totalité en pleine propriété de ce bien ;3° aucun immeuble empêchant actuel (autre habitation ou terrain à bâtir en Belgique ou à l’étranger) vu que ledit immeuble est aliéné à titre onéreux, par le présent acte dans les deux ans de l’acquisition sub 1°;4° un lien causal entre la présente aliénation et l’acquisition sub 1° : \\# \\[préciser le lien causal\\].Pour maintenir le taux réduitil s’engage à remplir le devoir d’inscription à l’adresse du bien immobilier acquis (inscription dans les 3 ans à dater de l’acquisition) OU il déclare avoir déjà rempli le devoir d’inscription à l’adresse du bien immeuble acquis.Le vendeur demande de verser le montant de la restitution sur le compte \\# au nom de \\#. L’acquéreur certifie être informé de la possibilité d’opter ici entre le taux de 3 % ou le taux de 6 % en combinaison avec la reportabilité. Le choix est définitif. Le non-respect des conditions de reportabilité peut entraîner la perte de ce privilège.",
      },
      {
        id: "verkoper-rechtenvermindering-teruggave",
        hypothese: "Hypothèse complémentaire à verkoper-teruggave-3-procent — réduction des droits (art. 2.9.5.0.5 VCF) incluse dans la demande de restitution du vendeur",
        tekst:
          "Hypothèse complémentaire à l’hypothèse 1: la base imposable n’est pas supérieure à deux cent vingt mille euros (220.000 €) ou à deux cent quarante mille euros (240.000 €) dans les villes noyaux et dans les communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles :Le vendeur demande également la restitution du droit de vente versé susmentionné à concurrence de la réduction des droits prévue à l’article 2.9.5.0.5 VCF et déclare que les conditions pour jouir de cette réduction des droits sont remplies, à savoir :1° application du taux réduit mentionné à l’article 2.9.4.2.11 VCF ;2° une base imposable totale de \\# par l’acquisition du bien susmentionné à \\*\\*\\#/\\*\\*, bien situé dans une ville noyau/commune de la périphérie flamande autour de Bruxelles.",
      },
    ],
    parameters: [],
    toepasbaarOp: ["verkoopakte", "verkoopovereenkomst (compromis)"],
    thema: "fiscaal",
    soort: "VBCL",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "verlaagd-tarief-enige-eigen-woning-vlaanderen",
    bron:
      "Kantoormodellen Tervuren — VBCL - Vlaams Gewest - Fiscale clausules verlaagd tarief - enot versie 3 juni 2022.docx (via Google Drive), traduction française officielle jointe à la source (Sous-commission Fiscalité flamande, eNotariat, 3 juin 2022).",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-13",
    wetsbasis: [
      "Code flamand de la Fiscalité art. 2.9.4.2.11 (taux réduit 3 %, habitation unique et propre)",
      "art. 2.9.4.2.12 (taux réduit 1 %, rénovation énergétique radicale/reconstruction)",
      "art. 2.9.4.2.14 (taux réduit 1 %, monument protégé)",
      "art. 2.9.5.0.5 (réduction des droits)",
      "art. 3.6.0.0.6 §2/1 (restitution en cas d'aliénation ultérieure de l'immeuble empêchant)",
    ],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-13",
      aandachtspunten:
        "Texte officiel du 3 juin 2022 (VBCL de la bibliothèque du cabinet), repris littéralement — vérifier avant usage la liste des villes noyaux et les seuils (220.000/240.000 euros) de la réduction des droits par rapport à l'état actuel de l'art. 2.9.5.0.5 et de l'art. 1.1.0.0.2, alinéa 12, 8°/9° VCF (possiblement indexés ou modifiés depuis). 15 hypothèses est très technique : la bonne combinaison (taux × immédiat/engagement/restitution × monument ou non/reportabilité) doit être vérifiée avec soin avec le notaire avant la passation.",
    },
  },
];
