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// ── Miroir francophone de vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon.ts ─
// Bron: Maître Petra François, approuvée par le Groupe de travail ad hoc
// Droit des obligations, 1er septembre 2021, via integratie/drive-backup/.

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  {
    id: "vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon-fr",
    titel: "Constitution d'un usufruit à durée déterminée — personne morale",
    categorie: "goed",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon\".",
    tekst:
      "CONSTITUTION D'UN USUFRUIT À DURÉE DÉTERMINÉE — PERSONNE MORALE — Contrat entre l'usufruitier personne morale et le nu-propriétaire.\n\nDURÉE — L'usufruitier acquiert ce jour l'usufruit du bien immeuble précité (ci-après « le bien ») pour une durée de {{duur_vruchtgebruik}} ans (maximum 99 ans) qui prendra fin de plein droit le {{einddatum_vruchtgebruik}}, sauf prolongation ou renouvellement moyennant l'accord écrit et exprès des deux parties. Cet usufruit de durée déterminée pourra toutefois prendre fin avant l'expiration de cette durée si la condition d'extinction légale ou l'un des modes d'extinction mentionnés ci-après sont remplis. Au terme de l'usufruit, ce droit s'accroîtra de plein droit à la nue-propriété, de sorte que le nu-propriétaire devient alors plein propriétaire.\n\nÉTAT ET DESTINATION DU BIEN — Le bien est destiné à être {{bestemming_goed}} (habitation/bureau/commerce). Cette destination ne pourra pas être modifiée sans l'accord exprès et écrit du nu-propriétaire. L'usufruitier prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Les parties déclarent avoir visité le bien ensemble et avoir constaté qu'il se trouve dans un bon état d'entretien. L'usufruitier et le nu-propriétaire en ont établi une description écrite préalablement aux présentes ; cette description est jointe au présent acte. Au terme de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de remettre le bien à la disposition du nu-propriétaire dans le même état, à l'exception des dépréciations dues à l'usure normale, à la vétusté ou à un cas de force majeure. Le nu-propriétaire ne pourra en aucun cas exiger l'enlèvement des ouvrages mis en place par l'usufruitier au terme de l'usufruit.\n\nJOUISSANCE ET DISPOSITION — Pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier a la jouissance et l'usage du bien, en ce compris le droit à tous les fruits de celui-ci, et ce par l'usage propre, le recouvrement des loyers ou l'octroi d'un droit de jouissance gratuit. L'usufruitier est habilité à accomplir des actes de conservation et d'administration pendant la durée de son droit. Il peut accorder à des tiers, prolonger ou renouveler des droits d'usage sur le bien. Au terme de l'usufruit, les droits d'usage en cours à titre onéreux se poursuivent pour leur durée restante, à concurrence d'un maximum de trois ans, après quoi ils s'éteignent de plein droit. Les droits d'usage établis à titre gratuit prennent fin au moment de l'extinction de l'usufruit. Le nu-propriétaire acquiert de plein droit la jouissance du bien au terme de l'usufruit ; les éventuels fruits, comme les loyers, font alors l'objet d'un décompte au prorata entre les parties.\n\nENTRETIEN ET RÉPARATIONS — L'usufruitier est tenu d'entretenir le bien de manière prudente et raisonnable et procédera par conséquent à ses frais à toutes les réparations d'entretien qui s'avèrent nécessaires à court ou à long terme pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure. L'usufruitier pourra apporter des modifications au bien et réaliser des ouvrages et des plantations sans toutefois modifier la destination du bien ; il pourra cependant enlever ces ouvrages et plantations pendant la durée de son droit.\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES SUIVANTES, pour les ouvrages/plantations réalisés par l'usufruitier :]\n\nSOIT : Sauf convention contraire, le nu-propriétaire ne sera redevable d'aucune indemnité pour ceux-ci à l'usufruitier ou à ses ayants droit au terme de l'usufruit.\n\nSOIT : Le nu-propriétaire est tenu d'indemniser l'usufruitier pour les ouvrages et plantations qu'il a réalisés sans y être obligé et avec le consentement du nu-propriétaire. Les travaux de transformation et les grosses réparations prévues à l'article 3.154 du Code civil sont exclusivement à charge du nu-propriétaire après concertation avec l'usufruitier. L'usufruitier ne peut prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance.\n\nSOIT : Les travaux de transformation et les grosses réparations prévues à l'article 3.154 du Code civil seront pris en charge proportionnellement par l'usufruitier et le nu-propriétaire, en fonction de la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculée au moment de la réalisation des travaux. Actuellement, la clé de répartition suivante s'applique : {{verdeelsleutel_vruchtgebruiker}} % pour l'usufruit et {{verdeelsleutel_blote_eigenaar}} % pour le nu-propriétaire. Toutes les factures et tous les coûts relatifs aux travaux de transformation et aux grosses réparations seront répartis et payés selon cette clé de répartition.\n\nALIÉNER — HYPOTHÉQUER — SERVITUDES — L'usufruitier n'est pas autorisé à aliéner ni à grever d'hypothèque ses droits d'usufruit sans l'accord écrit préalable du nu-propriétaire. L'usufruitier n'est pas non plus autorisé à grever le bien de servitudes sans l'accord écrit préalable du nu-propriétaire.\n\nDROIT DE VISITE — Le nu-propriétaire a le droit de visiter le bien immeuble une fois par an.\n\nASSURANCE, CHARGES ET IMPOSITION — L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriété contre l'incendie et les autres risques habituels et de payer ces primes. L'usufruitier présentera à première demande du nu-propriétaire la preuve de la souscription de l'assurance ainsi que la preuve de paiement de la prime. Si l'usufruitier ne remplit pas cette obligation, le nu-propriétaire pourra souscrire lui-même une assurance et l'usufruitier est tenu de rembourser immédiatement les frais engagés au nu-propriétaire. L'usufruitier assume toutes les charges et taxes périodiques, ainsi que celles relatives aux ouvrages et plantations réalisés par l'usufruitier.\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES SUIVANTES, pour les charges extraordinaires :]\n\nSOIT : Les charges extraordinaires sont également supportées par l'usufruitier, sauf si ce dernier démontre qu'en raison de leur caractère exceptionnel et/ou lié au capital, elles sont à charge du nu-propriétaire.\n\nSOIT : Les charges extraordinaires sont assumées par le nu-propriétaire, même si elles sont périodiques, à l'exception de celles qui se rapportent aux ouvrages et aux plantations réalisés par l'usufruitier lui-même.\n\nEXTINCTION — L'usufruit s'éteint en tout état de cause en cas de déclaration de faillite ou de dissolution volontaire, légale ou judiciaire de l'usufruitier. Sous réserve des modes d'extinction prévus par la loi et sauf accord mutuel de résiliation anticipée, le droit d'usufruit prend également fin de plein droit et sans autres formalités dans les cas suivants : {{bijkomende_eindigingsgronden}} (par exemple : en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée de l'usufruitier), ainsi qu'en cas de transcription d'un commandement de payer ou d'une saisie-arrêt conservatoire ou d'une saisie-arrêt-exécution, à charge de l'usufruitier, sur le droit d'usufruit même ou sur les biens appartenant à l'usufruitier à la suite de cet usufruit — cette dernière clause est établie dans l'intérêt du nu-propriétaire, qui sera le seul à pouvoir l'invoquer. En cas de vente éventuelle de la pleine propriété du bien immeuble, l'usufruit s'éteint ; dans ce cas, le prix de vente est réparti entre le nu-propriétaire et l'usufruitier selon leur valeur (résiduelle) respective.\n\nCODE CIVIL — Pour tous les points qui n'ont pas été repris dans le présent contrat, les parties se soumettent aux dispositions des articles 3.138 à 3.166 inclus du Code civil. En cas de contradiction, les conditions du présent contrat priment sur les dispositions du Code civil à l'exception des dispositions légales impératives.",
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    parameters: [
      { naam: "duur_vruchtgebruik", omschrijving: "Durée de l'usufruit en années (maximum 99)", voorbeeld: "30" },
      { naam: "einddatum_vruchtgebruik", omschrijving: "Date à laquelle l'usufruit prend fin de plein droit" },
      { naam: "bestemming_goed", omschrijving: "Destination du bien (habitation, bureau, commerce, …)", voorbeeld: "habitation" },
      { naam: "verdeelsleutel_vruchtgebruiker", omschrijving: "Pourcentage des frais de travaux de transformation/grosses réparations à charge de l'usufruitier, en cas de répartition", voorbeeld: "40" },
      { naam: "verdeelsleutel_blote_eigenaar", omschrijving: "Pourcentage des frais de travaux de transformation/grosses réparations à charge du nu-propriétaire, en cas de répartition", voorbeeld: "60" },
      { naam: "bijkomende_eindigingsgronden", omschrijving: "Causes d'extinction supplémentaires convenues contractuellement", voorbeeld: "en cas de fusion, de scission ou d'une opération assimilée de l'usufruitier" },
    ],
    agentwenken: "Même logique que le miroir NL vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon.",
    toepasbaarOp: ["vestiging-erfpacht-opstal", "akte sui generis"],
    thema: "vastgoed",
    soort: "MOD",
    bron: "Maître Petra François, approuvée par le Groupe de travail ad hoc sur le Droit des obligations, 1er septembre 2021 — repris programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-10",
    wetsbasis: ["art. 3.138 à 3.166 du Code civil (usufruit)", "art. 3.154 du Code civil (travaux de transformation et grosses réparations)"],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-10",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron (vestiging-vruchtgebruik-bepaalde-duur-rechtspersoon).",
    },
  },
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